CP15/22-0016
Fondée
Compensation
CP - Lantin
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - ASSISTANCE D'UN AVOCAT - SIGNATURE - COMPENSATION
Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre les indices individualisés sur lesquels la décision se fonde.
En effet, d’après la direction, la fouille se fonde sur la nécessité de contrôler le fait que le plaignant ne possédait pas quelque chose qui lui permettait de mettre ses menaces à exécution. Or, le plaignant a formulé des menaces de représailles à l’extérieur. On ne voit dès lors pas en quoi le plaignant aurait pu posséder un objet dangereux sur lui, alors qu’il a été fouillé immédiatement après avoir proféré lesdites menaces.
Concernant la mesure provisoire, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé un agent de représailles à l’extérieur.
Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, aliéna 1er, de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant dans le cas de menaces de représailles à l’extérieur. Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Or, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité relève de l’article 145 §1er, 2ème alinéa et cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé, ainsi que l’observation jour et nuit (cf. art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes).
Concernant l'assistance d'un avocat lors de l'audition disciplinaire, e plaignant a produit les deux annexes 3 à l’audience (la copie et l’original) : il en ressort qu’un seul des deux documents est signé par le plaignant. Le plaignant invoque qu’il ne s’agit pas de sa signature. Toutefois, la direction a expliqué dans son courriel du 11 mai 2022 les raisons pour lesquelles un seul des deux exemplaires était signé. En outre, force est de constater que la signature du plaignant figurant sur l’annexe 3 est similaire à celle figurant sur la décision disciplinaire du 11 avril 2022, ce qui ne permet pas d’en déduire que ce n’est pas la signature du plaignant qui figure sur l’annexe 3. Les éléments soulevés par le plaignant quant à cette annexe 3 sont dès lors insuffisants pour invalider la procédure disciplinaire quant à l’assistance d’un avocat.
Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre les indices individualisés sur lesquels la décision se fonde.
En effet, d’après la direction, la fouille se fonde sur la nécessité de contrôler le fait que le plaignant ne possédait pas quelque chose qui lui permettait de mettre ses menaces à exécution. Or, le plaignant a formulé des menaces de représailles à l’extérieur. On ne voit dès lors pas en quoi le plaignant aurait pu posséder un objet dangereux sur lui, alors qu’il a été fouillé immédiatement après avoir proféré lesdites menaces.
Concernant la mesure provisoire, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé un agent de représailles à l’extérieur.
Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, aliéna 1er, de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant dans le cas de menaces de représailles à l’extérieur. Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Or, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité relève de l’article 145 §1er, 2ème alinéa et cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé, ainsi que l’observation jour et nuit (cf. art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes).
Concernant l'assistance d'un avocat lors de l'audition disciplinaire, e plaignant a produit les deux annexes 3 à l’audience (la copie et l’original) : il en ressort qu’un seul des deux documents est signé par le plaignant. Le plaignant invoque qu’il ne s’agit pas de sa signature. Toutefois, la direction a expliqué dans son courriel du 11 mai 2022 les raisons pour lesquelles un seul des deux exemplaires était signé. En outre, force est de constater que la signature du plaignant figurant sur l’annexe 3 est similaire à celle figurant sur la décision disciplinaire du 11 avril 2022, ce qui ne permet pas d’en déduire que ce n’est pas la signature du plaignant qui figure sur l’annexe 3. Les éléments soulevés par le plaignant quant à cette annexe 3 sont dès lors insuffisants pour invalider la procédure disciplinaire quant à l’assistance d’un avocat.