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CP15/22-0012

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Les demandes de congés et de permissions de sorties relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Il ressort de cette loi que la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur.  Par ailleurs, cette loi prévoit également qu’en cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, le ministre ou son délégué peut notamment décider de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée, et révoquer la décision. Dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.

Or, rappelons qu’un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Dans la mesure où le plaignant conteste une décision de révocation de ses permissions de sortie, la Commission constate qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant telle que prévue par l’article 148 précité puisque cette décision est prise par la Direction Gestion de la détention (DGD).

Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.