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CP15/22-0009

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION

La plaignante n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure d’ordre de retrait d’emploi.
La direction a elle-même reconnu à l’audience qu’il n’y avait pas de preuve formelle du vol, mais qu’elle a fondé sa mesure d'ordre sur un faisceau d’indices laissant penser que la plaignante était responsable du vol. Elle a également confirmé que la plaignante n’avait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire car les faits n’étaient pas objectivables. En effet, dans la mesure où il n’y a pas de preuve du fait que la plaignante a commis ce vol, la plaignante bénéficie de la présomption d’innocence et ne peut en être accusée. Il appartiendra à la justice de trancher cette affaire, suite à la plainte introduite par l’Amicale de Lantin quant à ce vol.

Il convient donc ici d’examiner non pas la culpabilité de la plaignante, à savoir si elle a commis ou non ce vol, pour lequel la Commission des plaintes n’a pas à se prononcer dans le cas d’espèce, mais d’évaluer le caractère fondé du retrait d’emploi, motivé sur base d’une rupture de confiance.

En l’espèce, la rupture de confiance est fondée sur la suspicion que la plaignante aurait commis ce vol. Cette suspicion est elle-même fondée sur la base de plusieurs éléments (...). Dès lors, la rupture de confiance justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante. La décision est donc légale sur ce point.

Quant au caractère raisonnable de ce retrait d’emploi, il y a lieu de constater que la plaignante conserve son emploi à la buanderie, lequel demeure son emploi principal, et que la perte financière liée à son emploi secondaire en tant que servante ne serait pas significative d’après les déclarations de la direction à l’audience, ce que la plaignante n’a pas contesté. Ce retrait d’emploi ne parait dès lors pas disproportionné au vu de ses conséquences limitées pour la plaignante. En outre, la plaignante elle-même a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être réintégrée à ce poste de servante.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et sans que cela n’implique une quelconque culpabilité dans le chef de la plaignante par rapport à ce vol, la décision de retrait d’emploi prise par la direction est légale et son caractère raisonnable n’est pas contestable.