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CP15/22-0001

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - PROPORTIONNALITE - CHANGEMENT DE REGIME - MUTATION DE CELLULE

Concernant la recevabilité : la mutation de cellule dont le plaignant a fait l’objet constitue une mesure d’ordre individualisée qui doit être prise par la direction (ou au nom de celle-ci), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
En outre, la direction a elle-même expliqué que le plaignant avait déjà fait l’objet d’un rapport et d’une sanction disciplinaire, mais qu’il avait été maintenu sur cette aile ouverte car les agents ont fait une exception, ce qui implique un certain pouvoir appréciation pour décider ou pas d’une mutation en régime fermé. Il ne s’agit dès lors pas d’une application automatique de ce contrat de placement. La Commission des plaintes déclare dès lors la plainte recevable.

Concernant le fondement : s'agissant de la mutation de régime dont le plaignant a fait l’objet, la Commission des plaintes constate qu’une telle mesure relève de la compétence de la direction de sorte qu’elle aurait dû être prise par la direction ou en son nom, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque cette décision a été prise exclusivement par les agents, sans concertation aucune avec la direction. En tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision aurait dû faire l’objet d’une décision individuelle et motivée de la direction à l’égard du plaignant. Au vu de ces éléments, il convient d’annuler la décision de mutation sur le régime fermé et, conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, de réintégrer le plaignant sur la section ouverte.