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CP15/21-0013

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - TEMOINS - PRESOMPTION D'INNOCENCE - SANTE

Dès lors que les deux détenues témoins des faits affirment que la plaignante portait son masque, la Commission des plaintes estime que les infractions imputées à la plaignante et liées au non-respect des mesures sanitaires ne peuvent être considérées comme étant établies, d’autant que ces infractions sont fondées exclusivement sur un rapport disciplinaire dont la crédibilité est remise en question par la Commission des plaintes au vu du fait qu’il contient en partie des éléments reconnus par la direction comme étant inexacts ou non étayés, et non retenus pour la prise de la décision attaquée.

La Commission ne remet pas en cause la motivation formelle de la sanction disciplinaire, qu’elle estime tout à fait adéquate et suffisante, mais remet en cause la légalité de cette décision dans la mesure où une sanction disciplinaire ne peut être imposée que si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné.