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CP15/21-0012

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE - SUBSTANCES ILLICITES

La Commission relève que le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire pour des faits de drogue et que si, compte tenu de la quantité retrouvée, cette drogue était destinée à des fins de trafic et non de consommation, le plaignant a expliqué n’avoir aucunement besoin de faire du trafic de drogue, étant très bien soutenu financièrement par sa famille. Il a également souligné qu’il n’aurait, par ailleurs, jamais pris un tel risque alors qu’il savait qu’il serait libéré sous peu et qu’il savait que les sacs de linge étaient fouillés.

Le fait que le plaignant, bien que libéré, ait souhaité maintenir sa plainte et comparaître à l’audience, tend à renforcer la crédibilité de ses propos.

Enfin, il résulte de la circulaire n°1785 du 18 juillet 2006 précitée que le visiteur peut se voir refuser la visite provisoirement « Si des indications claires et une enquête interne attestent qu’un visiteur a tenté d’introduire ou a introduit frauduleusement dans l’établissement de la drogue » (nous soulignons). En l’espèce, la Commission constate que la direction n’a pas procédé à une enquête interne avant de prendre sa décision. Or, l’ensemble des éléments qui précèdent permettent de jeter un doute sur le fait que la paire de chaussures contenant la drogue était destinée au plaignant.

Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que la direction ne disposait pas d’indices personnalisés suffisants pour prendre la décision attaquée, à savoir suspendre dans le chef du plaignant la possibilité de recevoir du linge durant deux semaines et suspendre le droit de visite de son frère durant deux mois.