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CP15/20-0002

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - TÉMOINS - TRAVAIL - SANTE - PROPORTIONNALITE

La plainte est dirigée contre une sanction de 15 jours d'IES. La Commission relève plusieurs discordances dans le rapport au directeur et l'audition des témoins, concernant une altercation qui aurait eu lieu avec l'infirmier et le plaignant.

La Commission des plaintes ne conteste pas la légalité de la sanction disciplinaire et estime qu’une sanction est fondée en ce que le plaignant a eu un comportement menaçant envers un infirmier, ce qui ne peut être toléré.
Quant à la recevabilité des déclarations du témoin, le Président a indiqué que le fait de transmettre le contenu de ces déclarations par écrit et non oralement était justifié en l’espèce pour des raisons purement pratiques et atteignait, en soi, le même résultat qu’une transmission orale. Il a également rappelé que l'intention du législateur, à travers l'article 154, §3 de la loi de principes, était de garantir le principe du contradictoire et que, dans la mesure où la Commission n'avait pas encore pris sa décision et permettait aux parties d’émettre leurs éventuelles observations, la procédure respectait les dispositions de l'article 154, §3 relatif à la collecte des renseignements de tiers.

Quant au fondement de la plainte, et plus précisément quant à l'argument du plaignant selon lequel la direction est tenue par des règles de procédure pénale et aurait dû entendre ce témoin, la Commission des plaintes relève que le détenu peut demander la réalisation de « devoirs complémentaires » dans le cadre d’une procédure disciplinaire mais que la direction n’est pas obligée de faire droit à cette demande si elle estime que ce devoir n’apportera aucun nouvel élément et qu’elle n’en pas besoin pour prendre une décision. En l’espèce, la Commission des plaintes constate que le plaignant, assisté de son avocat, n’a pas formulé de demande en ce sens durant l’audition disciplinaire et qu’en tout état de cause, la direction n’avait pas l’obligation d’entendre ce témoin.

Compte tenu des circonstances qui ont entouré les faits (contexte d'épidémie, inquiétudes du plaignant justifiées par son état de santé), des discordances relevées entre le rapport au directeur et les déclarations du témoin, la Commission des plaintes estime que la durée de cette sanction, à savoir 15 jours d’IES, est disproportionnée. Elle réduit cette durée à 7 jours d’IES et demande à la direction de réintégrer le plaignant dans son emploi, qu'il avait perdu suite à la sanction disciplinaire.