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CP14/26-0020

Non fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

La direction fonde sa décision sur deux rapports, ainsi que sur les témoignages des codétenus concernés, pour considérer les faits reprochés comme établis.

S’agissant de l’altercation survenue dans la nuit du 16 mai 2026, le rapport indique que l’agent a entendu des bruits de dispute, des insultes, des menaces ainsi que des bris de verre, sans toutefois avoir été témoin direct des faits. Afin de déterminer le rôle joué par chacun des détenus impliqués, la direction a recueilli les témoignages des codétenus concernés. Selon la décision, ces témoignages confirmeraient l’implication du plaignant dans les faits reprochés.

La Commission des plaintes estime, à la lecture des deux témoignages des codétenus du plaignant, que ce dernier a bel et bien joué un rôle actif dans la bagarre ayant eu lieu dans la nuit du 16 mai 2026. Ces déclarations apparaissent crédibles, circonstanciées, cohérentes entre elles et concordantes quant au rôle joué par le plaignant. Dans ces conditions, ces témoignages constituent des éléments probants suffisants permettant de considérer les faits reprochés comme établis à suffisance.

S’agissant de l’attitude menaçante du plaignant lors du mouvement préau le 17 mai 2025, le rapport est précis et circonstancié. Il est en outre contresigné par deux agents, témoins également des faits.

Les faits sont donc établis à suffisance.

Compte tenu de l’existence de nombreux antécédents, dont certains de même nature, de la gravité des faits reprochés et du fait que la direction n’a pas retenu la sanction la plus sévère, la décision disciplinaire apparaît légale, raisonnable et proportionnée.