IES - DISCIPLINAIRE
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES du chef d’une infraction de la première catégorie, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte.
Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés.
L’article 144, §6, al. 2 de la loi de principes prévoit que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
En l’espèce, deux RAD précis et circonstanciés relatent des faits de même nature soit des menaces d’atteinte à l’intégrité physique qui se seraient produits à deux moments différents. Ces deux rapports sont, chacun, contresignés par un agent témoin des faits.
Par ailleurs, le refus de la direction d’entendre les victimes est fondé pour les motifs invoqués.
Enfin, le conseil du plaignant a précisé que ce dernier ne sollicite pas cette confrontation.
Pour ces raisons, l’infraction est établie.
La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES2 pour une infraction de la première catégorie.
La sanction disciplinaire infligée étant de 7 jours d’IES est légale.
En outre, elle n’apparait pas disproportionnée au vu des faits reprochés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 5 mars 2025 est confirmée.
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES du chef d’une infraction de la première catégorie, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte.
Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés.
L’article 144, §6, al. 2 de la loi de principes prévoit que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
En l’espèce, deux RAD précis et circonstanciés relatent des faits de même nature soit des menaces d’atteinte à l’intégrité physique qui se seraient produits à deux moments différents. Ces deux rapports sont, chacun, contresignés par un agent témoin des faits.
Par ailleurs, le refus de la direction d’entendre les victimes est fondé pour les motifs invoqués.
Enfin, le conseil du plaignant a précisé que ce dernier ne sollicite pas cette confrontation.
Pour ces raisons, l’infraction est établie.
La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES2 pour une infraction de la première catégorie.
La sanction disciplinaire infligée étant de 7 jours d’IES est légale.
En outre, elle n’apparait pas disproportionnée au vu des faits reprochés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 5 mars 2025 est confirmée.