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CP14/25-0002

Non fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - QUALIFICATION

4.2.1. En ce qui concerne la sanction disciplinaire


Les faits constatés et reconnus par le plaignant sont les suivants : Le 2 janvier, il a trouvé les téléphones dans l’armoire. L’armoire était légèrement entrouverte, il a eu peur d’aller le dire au chef, il les a repoussés dans l’armoire et laissés sur place. Il n’a rien dit à l’agent qui était avec lui.
Le lendemain (3 janvier), un agent retrouve les téléphones et le chargeur dans ladite armoire.

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement pour avoir été détenteur des GSM présents dans l’armoire.

La Commission des plaintes estime que c’est à bon droit que la direction, dans la motivation de la décision, a qualifié les faits de possession de moyens techniques permettant de communiquer avec le monde extérieur. En effet, en ne révélant pas la présence des GSM découverts dans l’armoire, en les poussant au fond de l’armoire pour les dissimuler, le plaignant s’en rend effectivement possesseur.

L’infraction est établie à charge du plaignant.

La Commission note toutefois que la direction a commis une erreur matérielle en ne cochant pas ladite infraction mais l’infraction de possession ou trafic de substances ou objets interdits par ou en vertu de la loi. Si cette erreur n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision, la Commission invite néanmoins la direction à être vigilante à l’avenir sur ce point.

Concernant la légalité de la sanction, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour une infraction de première catégorie.

Le maximum prévu par la loi de principes pour la durée d’un IES en cas d’infraction de première catégorie étant de 30 jours, la sanction est légale.

La sanction ne parait par ailleurs ni déraisonnable, ni inéquitable, de sorte qu’il convient de déclarer la plainte non fondée.

La sanction disciplinaire est confirmée.

4.2.2. En ce qui concerne le retrait de travail

La mesure d’ordre attaquée se fonde sur :

- Des faits repris dans un RAD, et les déclarations du plaignant lors de l’audition disciplinaire : il déclare avoir trouvé les GSM, la veille, dans l’armoire, et avoir eu peur de le dire à l’agent et les avoir cachés.
- L’incompatibilité de ces faits avec la relation de confiance et de loyauté nécessaire à l’occupation de ce poste : l’intéressé a accès à la salle de visite, endroit par excellence de contact avec l’extérieur.

La Commission des plaintes estime que la direction a pu légitimement considérer que le fait d’avoir omis de signaler la présence de ces téléphones a rompu sa confiance envers le plaignant, et particulièrement dans le cadre d’un poste comme celui qu’il exerçait, situé proche de la salle de visite et donc à proximité immédiate du monde extérieur.

La décision est adéquatement motivée et la rupture de confiance se fonde sur des faits avérés : avoir caché des téléphones dans l’armoire après les avoir découverts, au lieu de le signaler à l’agent présent.