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CP14/23-0023

Non fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREAU - PROPORTIONNALITE

Le plaignant reconnait les faits, tant lors de son audition disciplinaire, que dans sa plainte et à l’audience. Il invoque toutefois l’insalubrité de la cellule qu’il occupait au moment des faits pour justifier son refus de réintégrer à l'issue du préau.
Les deux infractions retenues à charge du plaignant sont clairement établies et la sanction infligée au plaignant est légale.

La décision de la direction doit également être raisonnable, équitable et proportionnée.
Pour déterminer la nature et le degré́ de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été́ imposées.
En l'espèce, , la juge des plaintes unique a pu constater que ladite cellule était effectivement insalubre. Bien qu'elle déplore pareille situation comme étant contraire à la dignité du plaignant, la juge des plaintes unique estime que la sanction prise par la direction apparaît particulièrement légère au vu des différentes conséquences que le comportement du plaignant a entrainées (charge de travail supplémentaire, rappel du directeur de service au sein de l’établissement…). En outre, de telles infractions sont de natures à mettre en péril l’ordre de la prison.
La sanction n’apparaît dès lors pas déraisonnable ou disproportionnée.