DISCIPLINAIRE - MUTATION DE CELLULE - PROPORTIONNALITE
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
En l’espèce, la direction indique que le refus d’ordre provient du fait qu'en l'absence d'un accord du personnel de surveillance, le plaignant a initié un déménagement de sa cellule vers celle du détenu Z.
Le plaignant reconnaît les faits quant à la mutation, mais les contextualise.
Les faits sont dès lors établis.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 15 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la juge des plaintes uniques que la direction a tenu compte des explications fournies par le plaignant lors de son audition disciplinaire. En effet, il apparaît que la direction a notamment retenu le bénéfice du doute quant aux allégations de coups portés par le plaignant, ainsi que l’absence d’antécédents disciplinaires.
Dès lors, il apparaît que la sanction infligée par la direction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.
La plainte est donc non fondée.
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
En l’espèce, la direction indique que le refus d’ordre provient du fait qu'en l'absence d'un accord du personnel de surveillance, le plaignant a initié un déménagement de sa cellule vers celle du détenu Z.
Le plaignant reconnaît les faits quant à la mutation, mais les contextualise.
Les faits sont dès lors établis.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 15 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la juge des plaintes uniques que la direction a tenu compte des explications fournies par le plaignant lors de son audition disciplinaire. En effet, il apparaît que la direction a notamment retenu le bénéfice du doute quant aux allégations de coups portés par le plaignant, ainsi que l’absence d’antécédents disciplinaires.
Dès lors, il apparaît que la sanction infligée par la direction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.
La plainte est donc non fondée.