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CP14/23-0007

Fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire
CUMUL SANCTION ISOLEMENT

Le plaignant était sous le coup d'une sanction d'IES et a commis une nouvelle infraction. La direction a qualifié cette infraction de trouble à l'ordre. Le trouble à l’ordre est établi, le plaignant a reconnu les faits et la décision de la direction est valablement motivée.

Toutefois, le plaignant étant déjà sous le coup d’une sanction , la direction a assorti la sanction d’un sursis d’un mois « Suite aux 30 jours d’IES en exécution depuis ce 30/01/2023, le trouble à l’ordre, infraction de 1ère catégorie, est sanctionné avec sursis ».

Il ressort en effet de :
- l'article 132, 3° de la loi de principes ;
- l'article 142 de la loi de principes ;
- la Lettre collective n° 124 ;
- les travaux préparatoires à la loi de principes ;

que le seul cas dans lesquels un isolement peut dépasser les 30 jours est si la personne se trouvant déjà en isolement commet l’infraction de 1ère catégorie visée à l’article 129, 1° de la loi de principes, à savoir une atteinte volontaire grave à l'intégrité physique.

Or tel n'est pas le cas en l'espèce, l'infraction retenue étant qualifiée de trouble à l'ordre.

Bien que les faits d’atteinte à l’ordre soient établis, la direction aurait donc dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement. En effet si le sursis avait été révoqué, le plaignant aurait subi un isolement de 35 jours, ce qui est contraire à l’article 132 de la loi de principes, vu la qualification de l’infraction retenue.