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CP14/22-0002

Fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. (art.108 LP)

Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suite aux antécédents disciplinaires et suspicion de réitération de comportement non conforme au ROI ».

La Commission des plaintes observe que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir précisément sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée.
Elle ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. À l’audience, la direction a d’ailleurs indiqué à cet égard qu’une fouille de vêtements n’avait pas eu lieu préalablement. Il a directement été décidé de fouiller le plaignant au corps.

À l’audience, la direction a précisé que la fouille avait été motivée sur la base des antécédents du plaignant, liés à la possession d’un GSM, en octobre 2021.
Néanmoins, force est de constater que, bien que ces antécédents soient établis, la décision n’y fait pas clairement référence et ne permet en rien de savoir en quoi la fouille de vêtements n’aurait pas suffi.

En outre, la décision de fouille au corps fait également état de « suspicion de réitération de comportement non conforme au ROI », sans préciser quel comportement non conforme est visé. La Commission des plaintes estime que les raisons qui ont fait naître cette suspicion ne ressortent aucunement du dossier.

Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.

En outre, tant à l’audience que dans sa défense écrite, la direction a invoqué le retour de congé pénitentiaire du plaignant pour justifier la fouille au corps dont il a fait l’objet, en se référant à l’article 108 §2 de la loi de principes.
Une fouille à corps systématique après un retour de congé pénitentiaire doit être considérée comme n’étant pas conforme à la loi, en ce qu’elle est susceptible de s’appliquer à chaque détenu dans la même situation et ne repose en l’espèce dès lors nullement sur des indices individualisés.

Au regard de ce qui précède, la décision de fouille au corps prise le 11 janvier 2022 est illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation prévues par l'article 108 §2 de la loi de principes.