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CP14/22-0001

Fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE – IES – MESURE D’ORDRE- RETRAIT D'EMPLOI – QUALIFICATION INFRACTION

Sur la sanction disciplinaire : En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le plaignant a effectivement porté atteinte à l’intégrité physique d’un tiers ou a menacé de le faire. La direction lui prête une intention et l’a sanctionné pour une infraction qui n’est pas avérée.
À l’audience, la direction a d’ailleurs reconnu que le caractère intentionnel d’utilisation de l’objet comme arme n’était pas établi et que cette infraction avait été cochée pour cibler le caractère potentiellement dangereux de l’objet.

Dès lors, la Commission estime que la qualification retenue par la direction, à savoir « atteinte intentionnelle à l’ordre » (infraction de première catégorie), est inexacte, dans la mesure où le plaignant n’a pas porté atteinte à l’intégrité physique de tiers, ni même menacé de le faire. Le caractère intentionnel de l’infraction n’est nullement établi.
Par contre, le plaignant reconnait la fabrication de l’alcool artisanal et de l’objet litigieux, dont il accepte la dangerosité potentielle.
La détention de ces deux objets est bien proscrite par le ROI de la prison de Jamioulx
Le non-respect des dispositions du ROI de la prison est une infraction de seconde catégorie, visée par l’article 130,2° de la loi de principes
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire est partiellement justifiée.
Puisque la direction a tenu compte des deux infractions pour apprécier la durée de l’IES et que l’une de ces infractions n’est pas établie, la Commission des plaintes estime raisonnable de réduire, en conséquence, la durée de cette sanction à 5 jours d’IES.

Sur le retrait d’emploi : En tout état de cause, bien qu’il subsiste un doute sur la provenance de la plaque métallique, le plaignant a reconnu qu’un des éléments constitutifs de l’objet litigieux, à savoir le ruban adhésif, provenait bien de l’atelier régie et qu’il s’en était servi pour assembler les pièces constituant un outil dont il n’ignorait pas la dangerosité potentielle.

Le ROI de la prison de Jamioulx prévoit que le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable.

Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi du 30 décembre 2021 a été prise conformément aux règles applicables.

En outre, le plaignant a lui-même indiqué durant l’audience qu’il avait retrouvé un emploi à la cuisine et qu’il ne souhaitait pas récupérer son travail à la régie. La direction a confirmé que le plaignant était bien resté sur la liste des changements d’emploi et qu’un nouvel emploi lui avait été proposé la veille.