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CA/22-0029

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION

Néanmoins, l’intimé conteste l’intention que la direction lui a prêtée en le sanctionnant pour « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou menace d’une telle atteinte » du fait qu’il détenait un objet interdit et potentiellement dangereux.

La Commission des plaintes a estimé que rien ne permettait d’affirmer que l’intimé a porté atteinte ou a menacé de le faire. La direction a reconnu à l’audience que le caractère intentionnel de l’utilisation d’objet comme arme n’est pas établi et que l’infraction était cochée pour cibler le caractère potentiellement dangereux de l’objet.

La Commission des plaintes a, dès lors, déclaré la qualification de l’infraction inexacte et a annulé partiellement la sanction disciplinaire. Elle a estimé, en vertu de l’article 144 de la loi de principes, que ladite infraction n’était pas établie et a diminué la sanction à 5 jours d’IES.





La Commission d’appel rejoint la Commission des plaintes lorsque celle-ci estime que la direction ne pouvait valablement se référer à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte pour sanctionner le plaignant.

Néanmoins, il ressort :

- Du rapport au directeur du 28 décembre 2021 qu’un outil artisanal a été retrouvé dissimulé entre le matelas et le mur du lit occupé par l’appelant ;
- De l’audition disciplinaire et de l’audience que l’intimé reconnait avoir utilisé l’objet pour effectuer des travaux en cellule.

Dès lors, les faits matériels reprochés à l’intimé sont établis et l’intimé, appelé à se justifier, en est coupable.