DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - MUTATION DE CELLULE
La Commission des plaintes constate que les faits sont clairement établis, le plaignant ayant reconnu que bien qu’il n’ait pas initié la bagarre, il avait porté un coup au visage de son codétenu. À la suite de ce coup, le plaignant s’est d’ailleurs brisé la main.
La Commission des plaintes rappelle que l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte est une infraction de première catégorie, en vertu de l’article 129 de la loi de principes.
En vertu de l’article 143§1 de la loi de principes, la direction doit tenir compte « de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes (…) » pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire.
Il ressort de la motivation de la décision disciplinaire et des explications fournies à l’audience que la direction a bien tenu compte de l’absence d’antécédents du plaignant et a confronté les différentes versions avant de rendre sa décision.
Compte tenu de la violence avérée du coup porté par le plaignant d’une part et de l’éventualité non objectivable de la provocation par Monsieur V. d’autre part, la Commission estime que la sanction disciplinaire prise à l’encontre du plaignant est proportionnée par rapport aux faits et qu’elle apparait avoir été prise de façon raisonnable, équitable et individualisée.
Quant au changement de section, la Commission des plaintes considère qu’en l’espèce, cela relève de la responsabilité du directeur de maintenir l’ordre au sein de la prison et par conséquent, de son pouvoir de décider de l’attribution des cellules aux détenus.
La Commission des plaintes constate que les faits sont clairement établis, le plaignant ayant reconnu que bien qu’il n’ait pas initié la bagarre, il avait porté un coup au visage de son codétenu. À la suite de ce coup, le plaignant s’est d’ailleurs brisé la main.
La Commission des plaintes rappelle que l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte est une infraction de première catégorie, en vertu de l’article 129 de la loi de principes.
En vertu de l’article 143§1 de la loi de principes, la direction doit tenir compte « de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes (…) » pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire.
Il ressort de la motivation de la décision disciplinaire et des explications fournies à l’audience que la direction a bien tenu compte de l’absence d’antécédents du plaignant et a confronté les différentes versions avant de rendre sa décision.
Compte tenu de la violence avérée du coup porté par le plaignant d’une part et de l’éventualité non objectivable de la provocation par Monsieur V. d’autre part, la Commission estime que la sanction disciplinaire prise à l’encontre du plaignant est proportionnée par rapport aux faits et qu’elle apparait avoir été prise de façon raisonnable, équitable et individualisée.
Quant au changement de section, la Commission des plaintes considère qu’en l’espèce, cela relève de la responsabilité du directeur de maintenir l’ordre au sein de la prison et par conséquent, de son pouvoir de décider de l’attribution des cellules aux détenus.