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CP14/21-0008

Fondée CP - Jamioulx Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE

Bien que le refus de visite ait été pris à l’encontre d’une personne autre que le plaignant, la Commission des plaintes estime qu'il impacte directement ce dernier dans la mesure où il affecte son droit à recevoir des visites en vertu de l’article 59 de la loi de principes.
La Commission estime dès lors qu’il s’agit bien d’une mesure prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes et déclare la plainte recevable.

Il découle de l'article 59 de la loi de principes que la visite doit être autorisée si le visiteur peut justifier d'un intérêt légitime ou/et s'il n'existe aucun indice personnalisé que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.

En l’absence de définition de l’intérêt légitime dans la loi de principes, la Commission considère que vouloir prêter un soutien moral à un détenu suffit à légitimer l’intérêt de la visite, et particulièrement dans un contexte carcéral.
En outre, aucun élément du dossier administratif ne permet de conclure à l’existence d’indices personnalisés laissant penser que la visite pouvait présenter un danger, au sens de l’article 59, §2 de la loi de principes.

Le refus de visite pris à l'encontre de la visiteuse du plaignant est donc annulé.