CP13/26-0099
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Autre décision directeur
MEDICAL - SANTE - OMISSION DE DECISION DE LA DIRECTION - ASSISTANCE MEDICALE
Recevabilité:
Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir.
Dans le cas présent, les agents ont saisi le chargeur de glucomètre du plaignant le 23 août 2026. Il s’agit d’un acte de confiscation exécuté par les agents, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la direction.
Pourtant, l’autorisation ou l’interdiction de posséder un objet au sein de la prison relève de la seule compétence du chef d’établissement, sur qui repose la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité. En vertu de l’article 105 §2 de la loi de principes, combiné à l’article 45 de la loi de principes, c’est bien le directeur qui décide si un objet qu’un détenu possède dans sa cellule est compatible ou non avec l’ordre et la sécurité.
Par conséquent, en ne prenant pas de décision concernant l’autorisation ou l’interdiction pour le plaignant de bénéficier de son chargeur de glucomètre en cellule, et ce malgré la demande formelle du conseil du plaignant, la direction refuse de prendre une décision qui lui incombe dans un délai raisonnable.
La plainte est donc recevable.
Fondement: Le chargeur de glycémie ne figure pas parmi les objets interdits dans le ROI précité. Un tel objet appartient manifestement à la catégorie des objets autorisés faisant partie de la vie quotidienne du détenu. Il relève de la catégorie spécifique des « moyens d’assistance médicale ».
S’agissant ni d’un objet interdit, ni d’un objet portant atteinte à l’ordre et à la sécurité, la commission des plaintes estime que le plaignant est en droit de disposer de son propre chargeur d’appareil de glycémie, et ce au sein de sa cellule.
La plainte est fondée.
Recevabilité:
Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir.
Dans le cas présent, les agents ont saisi le chargeur de glucomètre du plaignant le 23 août 2026. Il s’agit d’un acte de confiscation exécuté par les agents, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la direction.
Pourtant, l’autorisation ou l’interdiction de posséder un objet au sein de la prison relève de la seule compétence du chef d’établissement, sur qui repose la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité. En vertu de l’article 105 §2 de la loi de principes, combiné à l’article 45 de la loi de principes, c’est bien le directeur qui décide si un objet qu’un détenu possède dans sa cellule est compatible ou non avec l’ordre et la sécurité.
Par conséquent, en ne prenant pas de décision concernant l’autorisation ou l’interdiction pour le plaignant de bénéficier de son chargeur de glucomètre en cellule, et ce malgré la demande formelle du conseil du plaignant, la direction refuse de prendre une décision qui lui incombe dans un délai raisonnable.
La plainte est donc recevable.
Fondement: Le chargeur de glycémie ne figure pas parmi les objets interdits dans le ROI précité. Un tel objet appartient manifestement à la catégorie des objets autorisés faisant partie de la vie quotidienne du détenu. Il relève de la catégorie spécifique des « moyens d’assistance médicale ».
S’agissant ni d’un objet interdit, ni d’un objet portant atteinte à l’ordre et à la sécurité, la commission des plaintes estime que le plaignant est en droit de disposer de son propre chargeur d’appareil de glycémie, et ce au sein de sa cellule.
La plainte est fondée.