CP13/26-0056
Non fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
Mesure d'ordre
MSP - MO - ART. 8 - AVIS PSYCHOMEDICAL
Le 23 avril 2026, la Commission d’appel a annulé le régime de sécurité particulier individuel (‘RSPI’) auquel était soumis le plaignant. Elle a, en effet, considéré que le RSPI contesté n’était pas justifié au regard de l’avis psycho-médical et avait été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al. 4 de la loi de principes.
Néanmoins, le même jour, la direction de la prison de Ittre a décidé d’une mesure de sécurité particulière (‘MSP’) ainsi que d’une mesure d’ordre.
La direction se fonde sur des informations confidentielles datées du 23 mars 2026, qui ne peuvent être communiquées à l’intéressé, et ce en application de l’article 8 de la loi de principes, qui précise ce qui suit :
« Art. 8. § 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation. Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée. Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. § 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII ».
Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 23 mars 2026. Cette note confidentielle n’est toutefois qu’une actualisation de la note du 30 janvier 2026, cette dernière ayant été consultée par le Président de la Commission des plaintes. Or, le Président considère que les informations contenues dans cette note constituent des indices suffisamment sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises, en ce compris la suspension des visites familiales, apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission des plaintes souligne, par ailleurs, que dans sa décision d’annulation du RSPI du 22 avril 2026, la Commission d’appel a considéré qu’il y avait lieu d’annuler le RSPI pour les motifs suivants :
« Il s’ensuit que le RSPI contesté :
- n’est pas justifié au regard de l’avis psycho-médical ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al 4 de la loi de principes ».
Or, force est de constater que, dans le cadre de l’adoption de mesures de sécurités particulières et de mesures d’ordre, la direction n’est soumise à aucune obligation ni de demander un avis psycho-médical, ni de le prendre en compte lors de sa décision d’application.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que les décisions querellées demeurent adéquates et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La plainte est non fondée. Les décisions du 23 avril 2026 sont confirmées.
Le 23 avril 2026, la Commission d’appel a annulé le régime de sécurité particulier individuel (‘RSPI’) auquel était soumis le plaignant. Elle a, en effet, considéré que le RSPI contesté n’était pas justifié au regard de l’avis psycho-médical et avait été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al. 4 de la loi de principes.
Néanmoins, le même jour, la direction de la prison de Ittre a décidé d’une mesure de sécurité particulière (‘MSP’) ainsi que d’une mesure d’ordre.
La direction se fonde sur des informations confidentielles datées du 23 mars 2026, qui ne peuvent être communiquées à l’intéressé, et ce en application de l’article 8 de la loi de principes, qui précise ce qui suit :
« Art. 8. § 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation. Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée. Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. § 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII ».
Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 23 mars 2026. Cette note confidentielle n’est toutefois qu’une actualisation de la note du 30 janvier 2026, cette dernière ayant été consultée par le Président de la Commission des plaintes. Or, le Président considère que les informations contenues dans cette note constituent des indices suffisamment sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises, en ce compris la suspension des visites familiales, apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission des plaintes souligne, par ailleurs, que dans sa décision d’annulation du RSPI du 22 avril 2026, la Commission d’appel a considéré qu’il y avait lieu d’annuler le RSPI pour les motifs suivants :
« Il s’ensuit que le RSPI contesté :
- n’est pas justifié au regard de l’avis psycho-médical ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al 4 de la loi de principes ».
Or, force est de constater que, dans le cadre de l’adoption de mesures de sécurités particulières et de mesures d’ordre, la direction n’est soumise à aucune obligation ni de demander un avis psycho-médical, ni de le prendre en compte lors de sa décision d’application.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que les décisions querellées demeurent adéquates et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La plainte est non fondée. Les décisions du 23 avril 2026 sont confirmées.