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CP13/26-0047

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière Mesure d'ordre
MSP - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Le Président de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité. 
Il considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises, en ce compris la suspension des visites familiales, apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir. 
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.  
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP du 21 mars 2026 est justifiée.