CP13/26-0047
Non fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
Mesure d'ordre
MSP - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
Le Président de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Il considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises, en ce compris la suspension des visites familiales, apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP du 21 mars 2026 est justifiée.
Le Président de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Il considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises, en ce compris la suspension des visites familiales, apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP du 21 mars 2026 est justifiée.