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CP13/26-0021

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure d'ordre
SAISIE - OBJETS INTERDITS - DROITS DE LA DEFENSE

L’article 109, §2, de la loi de principes prévoit ce qui suit :
« En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables ».

Le ROI poursuit :
« Si lors des mesures de contrôle mentionnées ci-dessus, des substances ou des objets interdits sont découverts, ceux-ci peuvent être saisis.
En fonction de leur nature, ces substances ou objets seront :
- soit mis en dépôt au nom du détenu moyennant accusé de réception ;
- soit détruits moyennant l’autorisation écrite du détenu ;
- soit mis à disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d’établir des faits punissables (p.34) ».

En l’espèce, bien qu’un GSM ait été retrouvé dissimulé dans le téléviseur du plaignant et que, selon la direction, ce dernier était directement connecté à l’ordinateur dont la saisie est contestée, rien ne justifie qu’un objet autorisé soit saisi au motif que celui-ci sert à dissimuler d’autres objets interdits. La Commission des plaintes souligne par ailleurs que l’ordinateur, en lui-même, n’a pas servi à cacher le GSM retrouvé.

Aussi, bien que la sanction disciplinaire ne soit pas contestée par le plaignant, la Commission des plaintes souligne que le GSM retrouvé dans le téléviseur n’avait plus été utilisé depuis le départ du plaignant d’Espagne.

La Commission des plaintes estime donc que l’ordinateur n’aurait pas dû être confisqué d’autant plus qu’il s’agit d’un objet dont la possession avait expressément été autorisée par la direction et qui n’est pas incompatible avec l’ordre et la sécurité.

Enfin, la Commission des plaintes constate que l’utilisation de cet ordinateur avait déjà fait l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes de Leuze. Cette dernière avait estimé que la saisie de celui-ci constituait « une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du plaignant, en particulier son droit au procès équitable, au travail et à l’instruction ».

La Commission d’appel, saisie de ce même dossier, avait d’ailleurs suivi le raisonnement de la Commission des plaintes de Leuze.

Pour les motifs susmentionnés, la plainte est fondée. La Commission des plaintes ordonne la remise immédiate de l’ordinateur au plaignant.