CONFISCATION - MESURE D'ORDRE
La décision de confiscation est une mesure d’ordre que la direction peut prendre sur base de sa compétence discrétionnaire , pour des raisons liées à l’ordre et la sécurité . Les restrictions imposées aux personnes détenues dans ce cadre doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée et motivées . La mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède . Elle doit reposer sur une motivation adéquate fondée sur des faits avérés .
En l’espèce, aucune décision écrite n’a été prise par l’appelante.
Il apparait que la décision de confiscation de l’ordinateur repose sur la découverte d’un téléphone dissimulé dans un appareil présent dans la cellule de l’intimé, qualifié d’écran par l’appelante et de télévision par l’intimé. La liste transmise mentionne ces deux objets : « écran ordinateur Funken (télévision) » et « tour ordinateur ». Il ressort du dossier que l’écran confisqué est distinct de l’ordinateur. De plus, l’ordinateur a été contrôlé au rayon X et aucun objet interdit n’y a été retrouvé.
Ainsi, il n’existe aucun lien entre l’ordinateur et le téléphone portable. L’affirmation selon laquelle l’intimé pourrait se servir de son ordinateur à l’avenir pour y dissimuler des objets interdits est susceptible de s’appliquer sur l’ensemble des objets présents dans la cellule.
Par ailleurs, il apparait que l’intimé n’a pas été entendu avant la prise de la décision contestée, alors même qu’il présente des arguments sérieux relatifs à la nécessité de conserver son ordinateur dans sa cellule, pour préparer sa défense (nécessité d’un ordinateur « puissant » et d’en disposer à tout moment, possibilité de joindre ses avocats lors de l’utilisation,…).
La décision de confiscation est une mesure d’ordre que la direction peut prendre sur base de sa compétence discrétionnaire , pour des raisons liées à l’ordre et la sécurité . Les restrictions imposées aux personnes détenues dans ce cadre doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée et motivées . La mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède . Elle doit reposer sur une motivation adéquate fondée sur des faits avérés .
En l’espèce, aucune décision écrite n’a été prise par l’appelante.
Il apparait que la décision de confiscation de l’ordinateur repose sur la découverte d’un téléphone dissimulé dans un appareil présent dans la cellule de l’intimé, qualifié d’écran par l’appelante et de télévision par l’intimé. La liste transmise mentionne ces deux objets : « écran ordinateur Funken (télévision) » et « tour ordinateur ». Il ressort du dossier que l’écran confisqué est distinct de l’ordinateur. De plus, l’ordinateur a été contrôlé au rayon X et aucun objet interdit n’y a été retrouvé.
Ainsi, il n’existe aucun lien entre l’ordinateur et le téléphone portable. L’affirmation selon laquelle l’intimé pourrait se servir de son ordinateur à l’avenir pour y dissimuler des objets interdits est susceptible de s’appliquer sur l’ensemble des objets présents dans la cellule.
Par ailleurs, il apparait que l’intimé n’a pas été entendu avant la prise de la décision contestée, alors même qu’il présente des arguments sérieux relatifs à la nécessité de conserver son ordinateur dans sa cellule, pour préparer sa défense (nécessité d’un ordinateur « puissant » et d’en disposer à tout moment, possibilité de joindre ses avocats lors de l’utilisation,…).