CP13/26-0019
Non fondée
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
MP - DISCIPLINAIRE - COMPENSATION - SUBSIDIARITE
Concernant la fouille à corps, toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante.
Le détenu doit comprendre :
• Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
• La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
• La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
En l’espèce, la décision de procéder à une fouille au corps est fondée sur le fait qu’une odeur de stupéfiant émanait du plaignant lors d’une audition disciplinaire réalisée alors que le plaignant revenait de congé pénitentiaire. Il est également indiqué qu’une simple fouille des vêtements ne serait pas suffisante, dès lors que des stupéfiants peuvent être détenus en petites quantités et dissimulés directement sur le corps.
La Commission des plaintes observe que :
- L’émanation d’une odeur de stupéfiant provenant du plaignant peut constituer un indice individualisé suffisant pour justifier le recours à une fouille au corps ;
- La motivation de la décision permet de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux ;
- La décision de fouille à corps est une mesure qui apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi par la direction en l'espèce, à savoir préserver la sécurité de l'établissement et des personnes.
- Le seul fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa régularité.
Au vu des éléments précités, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 5 jours d’interdiction de participer aux activités culturelles, sportives et de détente commune du chef de l’infraction de la seconde catégorie suivante : le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison. Cette sanction est assortie d’un sursis de deux mois.
Le plaignant ne conteste pas les faits, mais seulement la qualification de l’infraction. Il reconnaît avoir, dans un premier temps, refusé de se soumettre à la fouille, mais estime que l’infraction ne saurait être retenue dès lors qu’il a finalement accepté de s’y conformer.
Il n’en demeure pas moins qu’il a effectivement refusé, ne fût-ce que temporairement, d’obtempérer à l’injonction de se soumettre à la fouille.
Les faits sont dès lors établis.
Toutefois, quand bien même l’infraction est établie, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué.
En effet, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité.
Les prisons sont donc encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses.
En l’espèce, bien que la direction souligne le fait que la sanction a été prononcée avec sursis, il n’en reste qu’aucune sanction n’était nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité et qu’aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
En outre, la direction précise dans sa défense écrite que le plaignant ne s’était jamais rendu coupable d’un refus d’ordre auparavant et que cela ne correspondait pas à son comportement habituel.
La Commission des plaintes estime donc que d’autres moyens de résolution du conflit que la procédure disciplinaire auraient dû être privilégiés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 9 janvier 2026 est annulée.
Concernant la fouille à corps, toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante.
Le détenu doit comprendre :
• Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
• La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
• La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
En l’espèce, la décision de procéder à une fouille au corps est fondée sur le fait qu’une odeur de stupéfiant émanait du plaignant lors d’une audition disciplinaire réalisée alors que le plaignant revenait de congé pénitentiaire. Il est également indiqué qu’une simple fouille des vêtements ne serait pas suffisante, dès lors que des stupéfiants peuvent être détenus en petites quantités et dissimulés directement sur le corps.
La Commission des plaintes observe que :
- L’émanation d’une odeur de stupéfiant provenant du plaignant peut constituer un indice individualisé suffisant pour justifier le recours à une fouille au corps ;
- La motivation de la décision permet de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux ;
- La décision de fouille à corps est une mesure qui apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi par la direction en l'espèce, à savoir préserver la sécurité de l'établissement et des personnes.
- Le seul fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille ne permet pas de remettre en cause sa régularité.
Au vu des éléments précités, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille à corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 5 jours d’interdiction de participer aux activités culturelles, sportives et de détente commune du chef de l’infraction de la seconde catégorie suivante : le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison. Cette sanction est assortie d’un sursis de deux mois.
Le plaignant ne conteste pas les faits, mais seulement la qualification de l’infraction. Il reconnaît avoir, dans un premier temps, refusé de se soumettre à la fouille, mais estime que l’infraction ne saurait être retenue dès lors qu’il a finalement accepté de s’y conformer.
Il n’en demeure pas moins qu’il a effectivement refusé, ne fût-ce que temporairement, d’obtempérer à l’injonction de se soumettre à la fouille.
Les faits sont dès lors établis.
Toutefois, quand bien même l’infraction est établie, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué.
En effet, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité.
Les prisons sont donc encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses.
En l’espèce, bien que la direction souligne le fait que la sanction a été prononcée avec sursis, il n’en reste qu’aucune sanction n’était nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité et qu’aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
En outre, la direction précise dans sa défense écrite que le plaignant ne s’était jamais rendu coupable d’un refus d’ordre auparavant et que cela ne correspondait pas à son comportement habituel.
La Commission des plaintes estime donc que d’autres moyens de résolution du conflit que la procédure disciplinaire auraient dû être privilégiés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 9 janvier 2026 est annulée.