DISCIPLINAIRE - DEGRADATION
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de participer à des activités communes sur section du chef de l’infraction disciplinaire de la première catégorie suivante : la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes.
Le plaignant n’a toutefois purgé que deux jours de sa sanction, la direction ayant décidé de mettre fin à la sanction anticipativement suite à l’acceptation du plaignant de rembourser les dégradations causées.
Bien que le plaignant conteste avoir causé ces dégradations, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de considérer l’infraction comme établie pour les motifs suivants :
- Le plaignant a accepté de payer les dégradations causées ;
- Le plaignant, bien qu’invité à venir donner sa version lors de l’audience, a fait défaut lors de cette dernière ;
- L’état des lieux d’entrée établi ne fait mention d’aucune dégradation au niveau de la télévision.
La sanction ainsi infligée est légale.
En outre, la Commission des plaintes estime qu’elle n’est pas disproportionnée. Elle souligne par ailleurs que la direction a mis fin anticipativement à celle-ci suite à l’acceptation par le plaignant de payer les dommages causés.
Pour l’ensemble des raisons susmentionnées, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de participer à des activités communes sur section du chef de l’infraction disciplinaire de la première catégorie suivante : la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes.
Le plaignant n’a toutefois purgé que deux jours de sa sanction, la direction ayant décidé de mettre fin à la sanction anticipativement suite à l’acceptation du plaignant de rembourser les dégradations causées.
Bien que le plaignant conteste avoir causé ces dégradations, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de considérer l’infraction comme établie pour les motifs suivants :
- Le plaignant a accepté de payer les dégradations causées ;
- Le plaignant, bien qu’invité à venir donner sa version lors de l’audience, a fait défaut lors de cette dernière ;
- L’état des lieux d’entrée établi ne fait mention d’aucune dégradation au niveau de la télévision.
La sanction ainsi infligée est légale.
En outre, la Commission des plaintes estime qu’elle n’est pas disproportionnée. Elle souligne par ailleurs que la direction a mis fin anticipativement à celle-ci suite à l’acceptation par le plaignant de payer les dommages causés.
Pour l’ensemble des raisons susmentionnées, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.