DISCIPLINAIRE - MSP - MESURE D'ORDRE - ARTICLE 8
L’article 110 de la loi de principes prévoit :
« § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais. Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent ».
Il en résulte que seul le directeur de la prison est habilité à imposer une MSP.
En l’espèce, la direction invoque les informations reçues de sa hiérarchie et l’article 8 de la loi de principes pour motiver sa décision tant pour les deux MSP que pour les mesures d’ordre.
Des informations confidentielles récentes confirment encore la menace.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
La décision de MSP et la mesure d’ordre sont justifiées. La plainte est non-fondée
L’article 110 de la loi de principes prévoit :
« § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais. Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent ».
Il en résulte que seul le directeur de la prison est habilité à imposer une MSP.
En l’espèce, la direction invoque les informations reçues de sa hiérarchie et l’article 8 de la loi de principes pour motiver sa décision tant pour les deux MSP que pour les mesures d’ordre.
Des informations confidentielles récentes confirment encore la menace.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
La décision de MSP et la mesure d’ordre sont justifiées. La plainte est non-fondée