FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - EXECUTION
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Comme jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel, : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. »
En l’espèce, la décision de fouille à corps est motivée par le fait que le plaignant a sonné au PDM et que, bien qu’en possession d’une attestation valable indiquant qu’il est porteur d’une broche, il convenait de vérifier qu’il n’était pas en possession d’autres substances ou objets interdits ou dangereux.
La direction précise en outre avoir d’abord initié une fouille de vêtements mais que le plaignant sonnait toujours à l’issue de celle-ci.
La Commission des plaintes souligne que la détention d’une attestation ne saurait permettre au plaignant d’échapper automatiquement à toute décision de procéder à une fouille à corps. En effet, si la présence de la broche doit nécessairement être prise en considération préalablement à toute décision en ce sens, les circonstances particulières de l’espèce peuvent néanmoins justifier le recours à une telle mesure.
La décision est donc légalement motivée dès lors qu’elle repose sur des indices individualisés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Comme jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel, : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. »
En l’espèce, la décision de fouille à corps est motivée par le fait que le plaignant a sonné au PDM et que, bien qu’en possession d’une attestation valable indiquant qu’il est porteur d’une broche, il convenait de vérifier qu’il n’était pas en possession d’autres substances ou objets interdits ou dangereux.
La direction précise en outre avoir d’abord initié une fouille de vêtements mais que le plaignant sonnait toujours à l’issue de celle-ci.
La Commission des plaintes souligne que la détention d’une attestation ne saurait permettre au plaignant d’échapper automatiquement à toute décision de procéder à une fouille à corps. En effet, si la présence de la broche doit nécessairement être prise en considération préalablement à toute décision en ce sens, les circonstances particulières de l’espèce peuvent néanmoins justifier le recours à une telle mesure.
La décision est donc légalement motivée dès lors qu’elle repose sur des indices individualisés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.