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CP13/25-0163

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MUTATION

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 4 jours d’IES du chef de l’infraction de la première catégorie suivante : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personne.

Il ressort du dossier que le plaignant reconnait partie des propos dont certains sont effectivement de nature à porter atteinte à l’intégrité psychique.

En outre, la direction, pour prendre sa décision, s’est fondée sur un rapport au directeur circonstancié ainsi que sur un rapport d’information adressé à la Conseillère Générale Directrice. Les deux rapports ont été rédigés par des agents différents.

La Commission des plaintes constate par ailleurs que le mémo disciplinaire du plaignant fait état de nombreux incidents disciplinaires similaires qui rendent dès lors la version des agents crédibles.

Pour l’ensemble des raisons susmentionnées, l’atteinte à l’intégrité physique est établie. La sanction de 4 jours d’IES telle qu’imposée est donc légale.

En outre, la Commission des plaintes estime qu’en prononçant une sanction disciplinaire de 4 jours, la direction a respecté les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire, ainsi que les critères de raison et d’équité.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.

Concernant la mutation de section, une décision de mutation sur le régime fermé est une mesure d’ordre qui doit être motivée de façon valable.

La lettre collective n°155 précise que la personne détenue qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre ladite décision et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

Les règles d’accès aux différentes sections de la prison d’Ittre prévoient :
« Les situations suivantes sont susceptibles de vous retirer du milieu ouvert :
[…]
-Lorsque vous avez fait l’objet d’une punition d’une infraction de la première catégorie le maintien ou non en milieu ouvert sera d’office examiné. Le directeur prendra la décision finale et elle vous sera expliquée ».

En l’espèce, le plaignant a demandé à recevoir une motivation écrite de la décision. Celle-ci, telle que reproduite ci-dessus, apparait, aux yeux de la Commission, comme étant dûment motivée.

En outre, la Commission des plaintes constate que :
- Les faits tels qu’établis et qui ont fondé la sanction disciplinaire sont de nature à porter atteinte à l’ordre et à la sécurité ;
- Le plaignant, depuis son arrivée sur milieu ouvert le 20 septembre 2025, a déjà dû faire l’objet de deux recadrages pour son comportement ;
- Le plaignant avait connaissance du règlement qui s’applique en milieu ouvert ;
- Le plaignant avait fait la demande de pouvoir redescendre en milieu fermé.

Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la décision de retirer le plaignant du milieu ouvert pour une durée de deux mois est légale et raisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.