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CP13/25-0162

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MO - PROPORTIONNALITE

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’IES du chef de deux infractions disciplinaires, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre (infraction de la première catégorie).

Il ressort du dossier que le plaignant reconnait la bagarre. L’atteinte à l’intégrité physique et l’atteinte à l’ordre, uniques préventions retenues contre le plaignant, sont donc établies.

La sanction de 7 jours d’IES telle qu’imposée est donc légale.

La Commission des plaintes estime, en outre, que la sanction n’est pas disproportionnée au vu des faits reprochés au plaignant.

Pour ces raisons, la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée. La sanction est confirmée.

Concernant la mesure d'ordre, une décision de mutation sur le régime fermé est une mesure d’ordre qui doit être motivée de façon valable.

La lettre collective n°155 précise que la personne détenue qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre ladite décision et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

Les règles d’accès aux différentes sections de la prison d’Ittre prévoient :
« Les situations suivantes sont susceptibles de vous retirer du milieu ouvert :
[…]
- Lorsque vous avez fait l’objet d’une punition d’une infraction de la première catégorie le maintien ou non en milieu ouvert sera d’office examiné. Le directeur prendra la décision finale et elle vous sera expliquée ».

En l’espèce, le plaignant a signé un document attestant qu’il avait reçu les explications orales et qu’il ne souhaitait pas obtenir de décision écrite.

Dès lors que le plaignant ne conteste pas la bagarre, il ne peut être reproché à la direction d’avoir pris la mesure d’ordre.

La Commission d’appel a déjà jugé qu’en mutant une personne détenue d’une aile ouverte à une aile fermée, la direction ne porte pas atteinte aux droits garantis par la loi de principes.

Toutefois, la Commission d’appel dit aussi que « le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable ».

En outre, le principe de proportionnalité est une obligation de s’assurer que, pour toute mesure d’ordre ou de sécurité prise, les obligations et les restrictions de ses droits qui sont imposées au détenu, sont, par leur durée et leur nature, en proportion avec le but recherché. La mesure prise doit être adaptée à la situation et de nature à y porter remède. Le principe de subsidiarité implique que le recours à une restriction de droit n’intervienne que si les autres moyens soit ont échoué, soit ne suffisent pas à rencontrer l’objectif.

En l’espèce, la Commission des plaintes estime que la direction a légitimement pris une décision de mutation à l’encontre du plaignant, celui-ci s’étant rendu coupable de deux infractions de la première catégorie.

Toutefois, elle estime que la période de trois mois avant réévaluation est disproportionnée. Elle estime donc qu’il y a lieu de réduire cette période à deux mois.

La plainte est donc partiellement fondée. La mesure d’ordre est confirmée sous la seule émendation que la période avant réévaluation initialement fixée à 3 mois est réduite à 2 mois.