MESURE D'ORDRE - VISITES - ARTICLE 8
Bien qu’une décision ait été rendue le 1er juillet 2025 par laquelle la Commission d’appel autorise les visites à carreau du plaignant, la direction locale maintient la possibilité d’interdire ces visites lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
En l’espèce, la note confidentielle du 4 juillet 2025, transmise après la décision de la Commission d’appel du 1er juillet et dont a pris connaissance le Président de la Commission des plaintes, démontre le risque pour l’ordre et la sécurité que représenteraient les visites demandées par le plaignant.
La décision contestée est donc légale en ce qu’elle renvoie vers l’article 8 de la loi de principes qui permet de déroger à l’obligation de motivation.
Par ailleurs, il est établi que le plaignant a pu recevoir la visite de trois proches, ce qui démontre que les contacts familiaux ne sont pas rompus, et que la mesure est proportionnée au regard des exigences de l’article 8 de la CEDH.
Quant à la partialité de son auteur qui serait démontrée par son refus de se conformer à la décision de la Commission d’appel, ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où la décision contestée est basée sur des éléments nouveaux.
Bien qu’une décision ait été rendue le 1er juillet 2025 par laquelle la Commission d’appel autorise les visites à carreau du plaignant, la direction locale maintient la possibilité d’interdire ces visites lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
En l’espèce, la note confidentielle du 4 juillet 2025, transmise après la décision de la Commission d’appel du 1er juillet et dont a pris connaissance le Président de la Commission des plaintes, démontre le risque pour l’ordre et la sécurité que représenteraient les visites demandées par le plaignant.
La décision contestée est donc légale en ce qu’elle renvoie vers l’article 8 de la loi de principes qui permet de déroger à l’obligation de motivation.
Par ailleurs, il est établi que le plaignant a pu recevoir la visite de trois proches, ce qui démontre que les contacts familiaux ne sont pas rompus, et que la mesure est proportionnée au regard des exigences de l’article 8 de la CEDH.
Quant à la partialité de son auteur qui serait démontrée par son refus de se conformer à la décision de la Commission d’appel, ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où la décision contestée est basée sur des éléments nouveaux.