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CP13/25-0071

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TELEPHONE - ARTICLE 8

Le placement sous RSPI du plaignant décidé le 3 juin 2025 prévoit que le plaignant est partiellement privé de l’usage du téléphone.

Cette modalité du RSPI est prévue à l’article 117, 4° de la loi de principes qui renvoie à l’article 64, §3 de la loi de principes. Cette disposition prévoit que le directeur peut restreindre un détenu du droit de téléphoner lorsqu’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer l’ordre ou la sécurité. La décision du directeur doit être motivée et notifiée au détenu.

La direction avait donc effectivement la possibilité de restreindre le droit de téléphoner du plaignant pour autant que cette décision motive qu’il existe des indices personnalisés que cette communication téléphonique peut menacer l’ordre ou la sécurité.

En l’espèce, cette décision est motivée par :

- la note confidentielle transmise par les services de sécurité à la direction générale en date du 26 mai 2025 qui démontre à suffisance que les contacts téléphoniques peuvent présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité interne et externe ;
- la volonté de s’assurer que le plaignant ne poursuit pas les contacts en tant que dirigeant dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.

La Commission des plaintes considère en effet qu’il ressort à suffisance des éléments précités (la note confidentielle ayant été consultée par le Président de la Commission des plaintes le 28 juillet 2025) que la communication téléphonique par le plaignant peut constituer une menace pour la sécurité.

La décision contestée est donc justifiée et adéquatement motivée. Cette restriction n’est pas totale mais répond à la demande spécifique du plaignant de contacter par téléphone son épouse et sa mère. Elle est limitée dans le temps dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre du RSPI du plaignant qui prend fin le 2 août 2025.

Contrairement à ce qu’avance le plaignant, la direction locale a, ce faisant, fait application de la loi de principes ; elle ne s’est aucunement substituée au Parquet ou au juge d’instruction. La décision de la Commission d’appel du 1er juillet 2025, survenue après la décision contestée, ne peut suffire à la remettre en question.

Finalement, la Commission des plaintes estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire du plaignant dans la mesure où il est autorisé à communiquer avec ses proches par correspondance et que depuis l’introduction de sa plainte, il a bénéficié de trois visites de ses proches.