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RETRAIT D'EMPLOI - SANCTION DEGUISEE
Le fait reproché au plaignant est un vol. Ce fait est constitutif d’une infraction de la première catégorie .
La direction a entendu le plaignant et a décidé de prendre une mesure d’ordre. À l’audience, la direction indique que sa décision est motivée par le rapport d’information et en application du règlement de travail. Toutefois, aucun écrit n’a été établi de sorte que la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier la motivation de la décision contestée.
La loi de principes a prévu des dispositions différentes selon les types de situation. En définissant les infractions disciplinaires aux articles 129 et 130 de la loi de principes, l’intention du législateur était d’encadrer strictement la procédure disciplinaire. Cette procédure doit être d’application dans le cas où des infractions sont constatées.
Les mesures d’ordre sont quant à elles prévues pour prévenir des troubles et maintenir l’ordre, l’ordre étant défini par la loi de principes comme « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .
La direction est fondée à prendre une mesure d’ordre dans les cas où le comportement ou la présence d’une personne détenue trouble durablement l’ordre mais à condition que les faits reprochés ne soient pas constitutifs d’une infraction disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a estimé à plusieurs reprises qu’un même fait peut donner lieu à une sanction disciplinaire, d’une part, et à une mesure d’ordre, d’autre part pour autant qu’il ne s’agisse pas, pour celle-ci, d’une sanction disciplinaire déguisée .
La note de l’administration pénitentiaire du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre prévoit qu’en cas d’infraction disciplinaire, une mesure d’ordre peut être prise, « après le temps de la sanction », et que, cette mesure d’ordre de retrait de travail « fera l’objet d’un écrit ; le motif de la mesure d’ordre doit permettre au détenu de comprendre pourquoi le travail ne peut plus être considéré comme convenable !!! Ce ne peut ni être ni paraître être une sanction disciplinaire déguisée ».
En l’espèce :
- La décision n’a pas fait l’objet d’un écrit de sorte que la Commission des plaintes ne peut en vérifier la motivation ;
- La direction n’a pas entamé de procédure disciplinaire, mais a décidé de prendre une mesure d’ordre, basée sur le comportement fautif du plaignant ;
- Le plaignant a été entendu par la direction qui a récolté des informations et qui, ce faisant, a agi comme le prévoit la loi dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
- Aucun élément du dossier ne démontre que le plaignant a perturbé l’ordre de manière récurrente.
En décidant uniquement d’un retrait d’emploi, la direction a contourné la loi de principes et a pris une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction déguisée .
Le fait reproché au plaignant est un vol. Ce fait est constitutif d’une infraction de la première catégorie .
La direction a entendu le plaignant et a décidé de prendre une mesure d’ordre. À l’audience, la direction indique que sa décision est motivée par le rapport d’information et en application du règlement de travail. Toutefois, aucun écrit n’a été établi de sorte que la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier la motivation de la décision contestée.
La loi de principes a prévu des dispositions différentes selon les types de situation. En définissant les infractions disciplinaires aux articles 129 et 130 de la loi de principes, l’intention du législateur était d’encadrer strictement la procédure disciplinaire. Cette procédure doit être d’application dans le cas où des infractions sont constatées.
Les mesures d’ordre sont quant à elles prévues pour prévenir des troubles et maintenir l’ordre, l’ordre étant défini par la loi de principes comme « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison » .
La direction est fondée à prendre une mesure d’ordre dans les cas où le comportement ou la présence d’une personne détenue trouble durablement l’ordre mais à condition que les faits reprochés ne soient pas constitutifs d’une infraction disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a estimé à plusieurs reprises qu’un même fait peut donner lieu à une sanction disciplinaire, d’une part, et à une mesure d’ordre, d’autre part pour autant qu’il ne s’agisse pas, pour celle-ci, d’une sanction disciplinaire déguisée .
La note de l’administration pénitentiaire du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre prévoit qu’en cas d’infraction disciplinaire, une mesure d’ordre peut être prise, « après le temps de la sanction », et que, cette mesure d’ordre de retrait de travail « fera l’objet d’un écrit ; le motif de la mesure d’ordre doit permettre au détenu de comprendre pourquoi le travail ne peut plus être considéré comme convenable !!! Ce ne peut ni être ni paraître être une sanction disciplinaire déguisée ».
En l’espèce :
- La décision n’a pas fait l’objet d’un écrit de sorte que la Commission des plaintes ne peut en vérifier la motivation ;
- La direction n’a pas entamé de procédure disciplinaire, mais a décidé de prendre une mesure d’ordre, basée sur le comportement fautif du plaignant ;
- Le plaignant a été entendu par la direction qui a récolté des informations et qui, ce faisant, a agi comme le prévoit la loi dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
- Aucun élément du dossier ne démontre que le plaignant a perturbé l’ordre de manière récurrente.
En décidant uniquement d’un retrait d’emploi, la direction a contourné la loi de principes et a pris une mesure d’ordre qui s’apparente à une sanction déguisée .