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CP13/24-0070

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

La fouille est motivée comme suit : « le 17.06.24, vers 7h, je suis informée que l’intéressé sonne au PDM lors du mouvement atelier. Il lui est plusieurs fois demandé ce qu’il dissimule mais il ne répond pas. Vu qu’il est indispensable de vérifier qu’il dissimule pas d’objets prohibés pouvant mettre en péril l’ordre et la sécurité de l’établissement. Dans cet objectif, une fouille des vêtements ne sera pas suffisante pour s’en assurer. Une FAC est donc ordonnée. ».

Une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi une fouille des vêtements ne suffisait pas à vérifier si le plaignant était en possession « d’objets prohibés pouvant mettre en péril l’ordre et la sécurité de l’établissement ». Il y avait lieu d’expliquer pourquoi la fouille des vêtements n’était pas suffisante pour atteindre l’objectif visé.

Il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .