DISCIPLINAIRE - DOUTE
Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés.
Les deux rapports au directeur ne mentionnent pas la présence de témoins.
Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes, « [...] le détenu ne peut être déclaré́ coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé́ à se justifier en est coupable ».
La Commission d’appel a déjà̀ jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné .
Le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence. La charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie .
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Cependant, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établies .
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cela a été fait en l’espèce. Les contestations du plaignant lors de l’audition disciplinaire créent un doute qui doit lui bénéficier.
En effet, deux rapports au directeur sont rédigés, mais formellement contestés par le plaignant. Ces rapports ne mentionnent aucun témoin et ne sont pas cosignés.
Le plaignant a mentionné, lors de l’audition disciplinaire, la présence de témoins et l’existence des images caméras.
Dans la mesure où le plaignant conteste les faits et que sa version s’oppose à celle d’un agent, il appartenait dès lors à la direction d’entendre les témoins et de visionner les images caméras alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés. En effet, bien que les images caméras ne comportent pas de son, leur visionnage aurait permis d’apprécier l’atmosphère générale au moment des faits.
Ce doute doit profiter au plaignant. Les faits ne pouvant être déclarés établis au-delà de tout doute raisonnable, aucune sanction ne peut être infligée.
Par ailleurs, concernant le linge, le non-respect des règles ne peut être imputé au plaignant dans la mesure où l’agent « du matin » a considéré le poids du linge comme étant correct.
Quant à l’infraction d’incitation à des actions collectives, les propos repris dans le rapport au directeur, contestés par le plaignant, ne peuvent être interprétés négativement, en l’absence d’éléments complémentaires.
Les faits ne sont pas établis à suffisance.
Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés.
Les deux rapports au directeur ne mentionnent pas la présence de témoins.
Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes, « [...] le détenu ne peut être déclaré́ coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé́ à se justifier en est coupable ».
La Commission d’appel a déjà̀ jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité́ des faits et de les imputer au détenu concerné .
Le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence. La charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie .
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Cependant, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établies .
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cela a été fait en l’espèce. Les contestations du plaignant lors de l’audition disciplinaire créent un doute qui doit lui bénéficier.
En effet, deux rapports au directeur sont rédigés, mais formellement contestés par le plaignant. Ces rapports ne mentionnent aucun témoin et ne sont pas cosignés.
Le plaignant a mentionné, lors de l’audition disciplinaire, la présence de témoins et l’existence des images caméras.
Dans la mesure où le plaignant conteste les faits et que sa version s’oppose à celle d’un agent, il appartenait dès lors à la direction d’entendre les témoins et de visionner les images caméras alors qu’un doute subsiste quant aux faits reprochés. En effet, bien que les images caméras ne comportent pas de son, leur visionnage aurait permis d’apprécier l’atmosphère générale au moment des faits.
Ce doute doit profiter au plaignant. Les faits ne pouvant être déclarés établis au-delà de tout doute raisonnable, aucune sanction ne peut être infligée.
Par ailleurs, concernant le linge, le non-respect des règles ne peut être imputé au plaignant dans la mesure où l’agent « du matin » a considéré le poids du linge comme étant correct.
Quant à l’infraction d’incitation à des actions collectives, les propos repris dans le rapport au directeur, contestés par le plaignant, ne peuvent être interprétés négativement, en l’absence d’éléments complémentaires.
Les faits ne sont pas établis à suffisance.