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MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .
Si la perte de confiance peut être un motif de changement d'emploi, il convient que celle-ci repose sur des faits avérés.
La direction motive le changement d’emploi du plaignant sur :
- Le rapport d’information rédigé le 21 mars 2024 ;
- La fiche individuelle du plaignant qui reprend de nombreuses remarques et avertissements quant à son comportement au travail.
- Les interruptions de travail, certes justifiées, mais incompatibles avec le travail effectué par le plaignant à l’atelier.
Le plaignant ne donne aucune explication plausible quant à différentes remarques reprises dans sa fiche individuelle.
Quant à ses absences récurrentes, il ne les conteste pas, mais les justifie par ses soucis médicaux.
Ceux-ci ne sont pas négligés, mais sont incompatibles avec la production à assurer continuellement à l’atelier.
La direction n’a pas purement et simplement retiré l’emploi du plaignant, mais change uniquement celui-ci, et ce, conformément à ce que prescrit la Note de la DG EPI lorsqu’un détenu ne convient plus pour le poste de travail.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .
Si la perte de confiance peut être un motif de changement d'emploi, il convient que celle-ci repose sur des faits avérés.
La direction motive le changement d’emploi du plaignant sur :
- Le rapport d’information rédigé le 21 mars 2024 ;
- La fiche individuelle du plaignant qui reprend de nombreuses remarques et avertissements quant à son comportement au travail.
- Les interruptions de travail, certes justifiées, mais incompatibles avec le travail effectué par le plaignant à l’atelier.
Le plaignant ne donne aucune explication plausible quant à différentes remarques reprises dans sa fiche individuelle.
Quant à ses absences récurrentes, il ne les conteste pas, mais les justifie par ses soucis médicaux.
Ceux-ci ne sont pas négligés, mais sont incompatibles avec la production à assurer continuellement à l’atelier.
La direction n’a pas purement et simplement retiré l’emploi du plaignant, mais change uniquement celui-ci, et ce, conformément à ce que prescrit la Note de la DG EPI lorsqu’un détenu ne convient plus pour le poste de travail.