CP13/23-0104
Fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - RESTRICTION ACCES TEL - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire :
La direction a opté pour l’exécution de la mesure provisoire suivante : l’exclusion de toutes les activités individuelles ou collectives. Selon l’article 145 et 112 §1, 4° de la loi de principes, lorsqu’il y a un danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut décider de placer le détenu sous mesure provisoire et ainsi imposer l’exclusion de « certaines activités communes ou individuelles ».
L’article 112 de la loi de principes mentionne explicitement le mot « certaines ». La Commission des plaintes a déjà jugé que l’exclusion de toutes les activités individuelles et communes correspondait à un isolement dans l’espace de séjour qui n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne. En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule.
Concernant la restriction du droit de téléphoner : Il appartient au directeur de s’assurer que le droit à l’appel soit respecté. Selon l’article 64 de la loi de principes, la personne détenue ne peut être privée du droit de téléphoner que lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La direction dit que la restriction du plaignant au téléphone n’a jamais été ordonnée. Elle reconnait toutefois dans un deuxième temps que contrairement à ce qu’elle pensait, le plaignant était en cellule duo et n’avait donc pas accès au téléphone en cellule, celui sur section étant le seul disponible. Il ressort de ce qui précède que la restriction au droit de téléphoner ne résulte pas d’une menace pour l’ordre ou la sécurité, mais d’une simple erreur dans le chef de la direction. Ainsi, cette restriction a été imposée en dehors du cadre légal pour ce faire. La direction aurait dû s’assurer que le plaignant, placé en mesure provisoire, conserve le droit de pouvoir contacter son conseil.
Concernant la sanction : Il est vrai que la direction s’est fondée sur un seul rapport au directeur. Le Conseil d’Etat a déjà admis que « rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre » (CE n°243.946). Dans le cas présent, le plaignant cumule également de nombreux incidents disciplinaires similaires évoqués par la direction et non contredits par le plaignant, qui rendent dès lors la version de l’agent crédible. L’agente a confirmé lors de son audition s’être présentée au guichet du plaignant pour lui remettre les documents de saisie, mais qu’elle est repartie en raison des menaces visant tant la sécurité interne, qu’externe, des termes utilisés et de la gravité des propos. Par ailleurs, c’est une agente qui naturellement établit peu de rapports au directeur.
Le visionnage des caméras n’est plus possible mais la Commission des plaintes estime qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la parole de la direction qui dit qu’elle a vu les images et l’agente en possession des documents au guichet du plaignant lors du visionnage. Par ailleurs, le comportement du plaignant à l’audience n’est pas de nature à conforter sa version, car il interrompt fréquemment les autres intervenants. Les propos tenus par le plaignant et leur gravité constituent bien une menace d’atteinte à l’intégrité psychique et physique d’une personne.
Il n’est pas contesté que le plaignant ait déjà fait l’objet de plusieurs antécédents disciplinaires. Toutefois, au vu de l’illégalité de la mesure provisoire et de la restriction d’accès au téléphone, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à 2 jours d’IES.
Concernant la mesure provisoire :
La direction a opté pour l’exécution de la mesure provisoire suivante : l’exclusion de toutes les activités individuelles ou collectives. Selon l’article 145 et 112 §1, 4° de la loi de principes, lorsqu’il y a un danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut décider de placer le détenu sous mesure provisoire et ainsi imposer l’exclusion de « certaines activités communes ou individuelles ».
L’article 112 de la loi de principes mentionne explicitement le mot « certaines ». La Commission des plaintes a déjà jugé que l’exclusion de toutes les activités individuelles et communes correspondait à un isolement dans l’espace de séjour qui n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne. En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En effet, en étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule.
Concernant la restriction du droit de téléphoner : Il appartient au directeur de s’assurer que le droit à l’appel soit respecté. Selon l’article 64 de la loi de principes, la personne détenue ne peut être privée du droit de téléphoner que lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La direction dit que la restriction du plaignant au téléphone n’a jamais été ordonnée. Elle reconnait toutefois dans un deuxième temps que contrairement à ce qu’elle pensait, le plaignant était en cellule duo et n’avait donc pas accès au téléphone en cellule, celui sur section étant le seul disponible. Il ressort de ce qui précède que la restriction au droit de téléphoner ne résulte pas d’une menace pour l’ordre ou la sécurité, mais d’une simple erreur dans le chef de la direction. Ainsi, cette restriction a été imposée en dehors du cadre légal pour ce faire. La direction aurait dû s’assurer que le plaignant, placé en mesure provisoire, conserve le droit de pouvoir contacter son conseil.
Concernant la sanction : Il est vrai que la direction s’est fondée sur un seul rapport au directeur. Le Conseil d’Etat a déjà admis que « rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre » (CE n°243.946). Dans le cas présent, le plaignant cumule également de nombreux incidents disciplinaires similaires évoqués par la direction et non contredits par le plaignant, qui rendent dès lors la version de l’agent crédible. L’agente a confirmé lors de son audition s’être présentée au guichet du plaignant pour lui remettre les documents de saisie, mais qu’elle est repartie en raison des menaces visant tant la sécurité interne, qu’externe, des termes utilisés et de la gravité des propos. Par ailleurs, c’est une agente qui naturellement établit peu de rapports au directeur.
Le visionnage des caméras n’est plus possible mais la Commission des plaintes estime qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la parole de la direction qui dit qu’elle a vu les images et l’agente en possession des documents au guichet du plaignant lors du visionnage. Par ailleurs, le comportement du plaignant à l’audience n’est pas de nature à conforter sa version, car il interrompt fréquemment les autres intervenants. Les propos tenus par le plaignant et leur gravité constituent bien une menace d’atteinte à l’intégrité psychique et physique d’une personne.
Il n’est pas contesté que le plaignant ait déjà fait l’objet de plusieurs antécédents disciplinaires. Toutefois, au vu de l’illégalité de la mesure provisoire et de la restriction d’accès au téléphone, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à 2 jours d’IES.