CP13/23-0096
Non fondée
CP - Ittre
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
Mesure provisoire : Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
La Commission des plaintes estime que les faits consignés dans le rapport disciplinaire justifiaient l’application d’une mesure provisoire, en l’attente d’entendre les explications du plaignant.
En effet, la direction pouvait légitimement croire a priori qu’il y avait un danger pour l’ordre et la sécurité qui nécessitait d’exclure le plaignant de toute activité commune au vu de l’altercation avec son codétenu qui séjourne sur la même section et sort au même préau.
Par ailleurs, la mesure provisoire a pris fin dès lendemain, elle n’est dès lors pas disproportionnée.
Sanction : Le plaignant reconnait la tension avec son codétenu. Il amène des explications sur les raisons de son comportement. Il reconnait également ne pas avoir obtempérer aux ordres des agents lors de l’audition disciplinaire : « Les agents ont peut-être appelé plusieurs fois, moi on était dans notre truc. Je n’ai pas compris. ».
La Commission des plaintes estime que les faits sont établis.
La décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction imposée .
Ici, il convient de tenir compte :
- Du moment de l’incident : le « mouvement préau » au cours duquel de nombreuses personnes sont présentes au même endroit ;
- Du lieu de l’incident : le SAS avant l’accès au préau ;
- De l’absence de prise en compte des avertissements des agents, non contestée.
Mesure provisoire : Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
La Commission des plaintes estime que les faits consignés dans le rapport disciplinaire justifiaient l’application d’une mesure provisoire, en l’attente d’entendre les explications du plaignant.
En effet, la direction pouvait légitimement croire a priori qu’il y avait un danger pour l’ordre et la sécurité qui nécessitait d’exclure le plaignant de toute activité commune au vu de l’altercation avec son codétenu qui séjourne sur la même section et sort au même préau.
Par ailleurs, la mesure provisoire a pris fin dès lendemain, elle n’est dès lors pas disproportionnée.
Sanction : Le plaignant reconnait la tension avec son codétenu. Il amène des explications sur les raisons de son comportement. Il reconnait également ne pas avoir obtempérer aux ordres des agents lors de l’audition disciplinaire : « Les agents ont peut-être appelé plusieurs fois, moi on était dans notre truc. Je n’ai pas compris. ».
La Commission des plaintes estime que les faits sont établis.
La décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction imposée .
Ici, il convient de tenir compte :
- Du moment de l’incident : le « mouvement préau » au cours duquel de nombreuses personnes sont présentes au même endroit ;
- Du lieu de l’incident : le SAS avant l’accès au préau ;
- De l’absence de prise en compte des avertissements des agents, non contestée.