Ga verder naar de inhoud

CP13/23-0092

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - EXECUTION

La direction estime que la plainte relative à l’exécution de la fouille au corps n’est pas recevable.

La fouille au corps et son exécution tombent bien sous le champs d’application de la Commission des plaintes.

En effet, les Commissions de plaintes ont déjà jugé à plusieurs reprises que l’exécution d’une décision de fouille à corps doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction ..

La façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .

La Commission d’appel a jugé à cet égard que :

« De manière générale et dans le cadre de ses responsabilités de gestion de la prison, la direction doit veiller à la bonne exécution de ses décisions. Compte tenu de l’importance d’une décision de fouille à corps au regard de la dignité et de l’humilité du détenu, il est d’autant plus indispensable que la direction ne se départ pas de son exécution. En tout état de cause, dissocier la légalité d’une décision de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière. En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré la régularité du contenu de la décision exécuté. » . Souligné par la Commission des plaintes.

L’ensemble de la plainte, à savoir tant la plainte visant la décision que celle visant l’exécution, est donc recevable.

=> Sur la fouille à corps : , le plaignant a indiqué lors de l'audience ne pas contester la fouille mais uniquement le fait que l’agent se soit reculé lors de celle-ci. La Commission des plaintes prend acte de l’abandon de plainte en ce qu’elle concerne la décision de fouille à corps.

=> Sur son exécution : Sur base des éléments fournis par le plaignant sa plainte et à l’audience, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps ne présente pas un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors conforme à l’article 108 §3 de la loi de principes qui prévoit que « la fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».