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CP13/23-0082

Irrecevable CP - Ittre Commission des plaintes Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE

Le plaignant explique qu’un transfert disciplinaire est prévu pour la prison de Leuze-en-Hainaut alors qu’il n’a rien fait. Il indique qu’une demande de révocation de ses congés pénitentiaires et de ses permissions de sortie a été introduite auprès de la DGD (Direction Gestion de la détention). Le plaignant se dit préoccupé parce qu’ « ils ont rajouté certaines choses ». Il souhaite porter plainte pour diffamation et indique que son avocat a toutes les preuves.

Une personne détenue peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. Autrement dit, pour être recevable, la plainte doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

Concernant le transfert : Le plaignant conteste son transfert de la prison d’Ittre vers celle de Leuze-en-Hainaut.

En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes, un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement. Les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour ces décisions.

Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.

La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur. Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.

C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.
Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.

Concernant la demande de révocation des modalités d’exécution de la peine :

Les demandes de congés et de permissions de sorties relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. 

La loi de principes énonce qu’un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .

Par conséquent, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’une demande émise dans le cadre d’une demande de révocation congé pénitentiaire. La commission des plaintes n’est pas non plus compétente pour connaître des décisions prises par le ministre ou son délégué.

Concernant la plainte pour diffamation : il ne s’agit pas d’une décision de la direction, ni d’une décision prise à son égard comme le prévoit l’article 148 précité.