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CP13/23-0069

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE

La mesure d’ordre attaquée se fonde sur :
- Le fait que le plaignant ait placé deux canettes dans sa poche pour les déposer au frigo du réfectoire et qu’il ait effectué une distribution des biscuits à ses codétenus ;
- Le fait que le plaignant ne conteste pas ces éléments ;
- Les nombreux rappels faits par les chefs des ateliers stipulant qu’il est interdit de consommer de la nourriture appartenant au client ;
- La rupture de confiance engendrée.

La Commission des plaintes entend le comportement problématique du plaignant, la nécessité d’assurer les contrats conclus avec les firmes extérieures et le fait qu’il est difficile d’obtenir ces types de contrat en raison des circonstances actuelles.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la rupture de confiance invoquée par la direction et justifiant le retrait d’emploi est motivée de façon suffisante.

Quant au caractère raisonnable de la mesure attaquée, la Commission des plaintes rappelle qu’une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.

Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure d’ordre n’est assortie d’aucune limitation dans le temps.

Par conséquent, la Commission des plaintes dit la plainte partiellement fondée, en ce que la mesure d’ordre est indéterminée dans le temps.

Elle invite la direction à prendre, dans un délai raisonnable, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes.