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CP13/23-0064

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE

Concernant la fouille au corps :

la DGEPI du 10 septembre 2018, qui définit ce qui peut être considérer comme indice individualisé, en y décrivant notamment la situation suivante : « Le directeur estime que l’ordre ou la sécurité va être compromis parce qu’il soupçonne que le détenu va tenter de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances interdits ou dangereux dans la prison. La décision de procéder à la fouille au corps est imposée à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Dans ce cas, les indices individualisés consistent en : (…)
- des informations actuelles et crédibles, venant du détenu lui - même, de codétenus, du personnel, de visiteurs...
Exemples : des informations de codétenus selon lesquelles le détenu X tentera de faire entrer de la drogue après un congé pénitentiaire ; (…) » .

La motivation de la fouille au corps correspond au cas de figuré précité : il s’agit d’une information provenant d’une source fiable aux yeux de la direction selon laquelle le plaignant était susceptible de ramener de sa permission de sortie des stupéfiants. La motivation de la fouille fait dès lors référence à des faits et des circonstances concrètes (information fiable – suspicions de ramener des stupéfiants de sa permission de sortie), de sorte qu’elle est suffisamment individualisée.

Il ressort également de la motivation qu’une fouille des vêtements ou un passage au PDM étaient insuffisants pour vérifier si le plaignant était en possession ou non des substances illicites.

La fouille à corps était justifiée.

Concernant la sanction disciplinaire :

La Commission des plaintes estime que la sanction de 20 jours d'IES est proportionnée et raisonnable, notamment en tenant compte de la quantité importante de stupéfiants retrouvée en possession du plaignant.

Bien que le plaignant prétende que les stupéfiants étaient destinés à un usage personnel, la quantité retrouvée laisse envisager la possibilité d’un trafic.

Bien que l'insuffisance de soutien médical et psychosocial pour les individus aux prises avec des dépendances aux stupéfiants puisse susciter des préoccupations, le maintien de l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, en ce compris la santé des personnes détenues, est incompatible avec la circulation de drogues .

Quant au comportement habituellement exemplaire du plaignant, la Commission des plaintes constate un antécédent en matière d’objets interdits datant du mois de février 2023.

La plainte est non fondée.