MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - RECEVABILITE
Concernant la recevabilité :
La direction estime que la plainte est irrecevable et s’appuie sur des décisions de la Commission des plaintes rendues en ce sens.
La loi de principes reconnait toutefois aux personnes détenues le droit de recevoir de la visite .
Le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite le détenu et du type de visite demandé. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.
L’article 59 de la loi de principes n’identifie pas explicitement le destinataire de la décision d’interdiction ou de refus de visite. Le règlement d’ordre intérieur, repris dans la Lettre Collective n°105 précisent toutefois que la décision doit être portée par écrit à la connaissance du détenu. Si le visiteur souhaite obtenir une copie de la décision, il doit en faire la demande expresse. A défaut, c’est au détenu de répercuter lui-même la décision à son visiteur et d’attendre 3 mois avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables .
Concernant le fondement :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’un échange entre le plaignant et ses visiteurs a eu lieu à la salle de visite.
Le plaignant explique que ce qu’on lui reproche ne s’est pas passé à la salle de visite mais il ne conteste pas les faits en tant que tels. Les faits sur lesquels se fondent la mesure d’ordre sont donc établis. La plainte est non fondée.
Concernant la recevabilité :
La direction estime que la plainte est irrecevable et s’appuie sur des décisions de la Commission des plaintes rendues en ce sens.
La loi de principes reconnait toutefois aux personnes détenues le droit de recevoir de la visite .
Le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite le détenu et du type de visite demandé. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.
L’article 59 de la loi de principes n’identifie pas explicitement le destinataire de la décision d’interdiction ou de refus de visite. Le règlement d’ordre intérieur, repris dans la Lettre Collective n°105 précisent toutefois que la décision doit être portée par écrit à la connaissance du détenu. Si le visiteur souhaite obtenir une copie de la décision, il doit en faire la demande expresse. A défaut, c’est au détenu de répercuter lui-même la décision à son visiteur et d’attendre 3 mois avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables .
Concernant le fondement :
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’un échange entre le plaignant et ses visiteurs a eu lieu à la salle de visite.
Le plaignant explique que ce qu’on lui reproche ne s’est pas passé à la salle de visite mais il ne conteste pas les faits en tant que tels. Les faits sur lesquels se fondent la mesure d’ordre sont donc établis. La plainte est non fondée.