FOUILLE A CORPS - MOTIVATION
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant ne présente aucun antécédent disciplinaire en matière de stupéfiants.
Pourtant, la décision est motivée comme suit : « Ce 18/05/2023, je suis informée que [le plaignant] aurait procédé à un échange en salle de visite (v. Ri). Vu les nombreux antécédents de stupéfiants, il convient de vérifier et d’objectiver cette information. La fouille de vêtements s’avère insuffisante, le stupéfiant n’étant pas détectable à la raquette. La fouille à corps est ordonnée. ». Souligné par la Commission.
Force est de constater que la décision de fouille au corps illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation inadéquate, ne respectant pas les exigences de motivation imposées par l’article 108, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant ne présente aucun antécédent disciplinaire en matière de stupéfiants.
Pourtant, la décision est motivée comme suit : « Ce 18/05/2023, je suis informée que [le plaignant] aurait procédé à un échange en salle de visite (v. Ri). Vu les nombreux antécédents de stupéfiants, il convient de vérifier et d’objectiver cette information. La fouille de vêtements s’avère insuffisante, le stupéfiant n’étant pas détectable à la raquette. La fouille à corps est ordonnée. ». Souligné par la Commission.
Force est de constater que la décision de fouille au corps illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation inadéquate, ne respectant pas les exigences de motivation imposées par l’article 108, §2 de la loi de principes.