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CP13/23-0034

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - INTERDICTION PREAU - PROPORTIONNALITE

Le plaignant reconnait les faits qui lui sont reprochés, c’est-à-dire d’avoir uriné sur un mur du préau. L’infraction de la seconde catégorie visée dans la décision contestée est établie.

La sanction est légale.

Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.

Il ressort des éléments du dossier que le comportement inadéquat a été adopté par le plaignant en raison des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté.

De plus, le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires similaires.

Par conséquent, la décision querellée est déraisonnable et non justifiée de sorte qu’elle doit être annulée. La plainte est fondée.