FOUILLE A CORPS - MOTIVATION
La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Le rapport du Médiateur fédéral (août 2019) décrit amplement les différentes pratiques de fouilles à nu au sein des établissements pénitentiaires. Le rapport émet, notamment, les recommandations suivantes :
- les fouilles à nu se déroulent dans un espace fermé, à l’abri des regards des autres détenus et du personnel qui n’est pas affecté à cette tâche ;
- les directions des établissements doivent rappeler au personnel pénitentiaire que le personnel médical ne peut, en aucun cas, être sollicité pour pratiquer une fouille des cavités corporelles à des fins de contrôle.
En l’espèce, suite à une dénonciation suspecte, la direction a ordonné la réalisation d’une fouille à corps. Dans le contexte pénitentiaire actuel, une dénonciation en prison est naturellement suspecte compte tenu des enjeux et de la dynamique institutionnelle.
L’agent affirme explicitement que la fouille à nu a été réalisée avant tout autre contrôle moins intrusif, et ce, contrairement à la loi de principes, aux recommandations du médiateur fédéral et aux dires de la direction elle-même.
Outre l’exécution de la fouille à nu préalablement à la fouille de cellule, le plaignant conteste son exécution en tant que telle, car il indique avoir été contraint de soulever ses parties génitales.
Une telle affirmation n’est pas contestée par la direction ni dans sa défense, ni à l’audience.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et non contestés par la direction, la Commission des plaintes estime que la fouille à nu querellée est illégale et doit donc être annulée. La plainte est fondée.
La loi exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Le rapport du Médiateur fédéral (août 2019) décrit amplement les différentes pratiques de fouilles à nu au sein des établissements pénitentiaires. Le rapport émet, notamment, les recommandations suivantes :
- les fouilles à nu se déroulent dans un espace fermé, à l’abri des regards des autres détenus et du personnel qui n’est pas affecté à cette tâche ;
- les directions des établissements doivent rappeler au personnel pénitentiaire que le personnel médical ne peut, en aucun cas, être sollicité pour pratiquer une fouille des cavités corporelles à des fins de contrôle.
En l’espèce, suite à une dénonciation suspecte, la direction a ordonné la réalisation d’une fouille à corps. Dans le contexte pénitentiaire actuel, une dénonciation en prison est naturellement suspecte compte tenu des enjeux et de la dynamique institutionnelle.
L’agent affirme explicitement que la fouille à nu a été réalisée avant tout autre contrôle moins intrusif, et ce, contrairement à la loi de principes, aux recommandations du médiateur fédéral et aux dires de la direction elle-même.
Outre l’exécution de la fouille à nu préalablement à la fouille de cellule, le plaignant conteste son exécution en tant que telle, car il indique avoir été contraint de soulever ses parties génitales.
Une telle affirmation n’est pas contestée par la direction ni dans sa défense, ni à l’audience.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et non contestés par la direction, la Commission des plaintes estime que la fouille à nu querellée est illégale et doit donc être annulée. La plainte est fondée.