CP13/21-0078
Non fondée
Irrecevable
CP - Ittre
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - INTERDICTION DE VISITE
La plainte n’est pas recevable en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre à l’égard de son visiteur.
La Commission des plaintes constate que pour établir l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, la direction s’est basée sur :
- Six rapports au directeur du 26 et 27 décembre 2021 ;
- Deux rapports d’information du 26 et 27 décembre 2021 ;
- Le fait que le plaignant a reconnu les menaces, s’être soustrait de la vue des agents et avoir craché sur un agent lors de l’audition disciplinaire du 27 décembre 2021 ;
- Le fait qu’il a été nécessaire de placer le plaignant en cellule d’isolement sécurisée ;
- La gravité des propos tenus par le plaignant ;
- Les antécédents disciplinaires.
La Commission des plaintes souligne qu’un crachat à la figure d’une personne, en période de pandémie, est un acte grave. Elle constate également qu’il ressort clairement des images un échange entre le plaignant et sa mère ainsi qu’une attitude agressive avec les agents lors de son trajet de retour.
La Commission des plaintes constate que pour établir l’infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur, bien que le plaignant conteste l’échange en salle de visite, la direction s’est basée sur :
- Le rapport au directeur du 26 décembre 2021 qui atteste de l’échange ;
- Même si rien n’a été retrouvé lors de la fouille, les stupéfiants peuvent être dissimulés dans les orifices naturels ;
- Une odeur d’herbe attestée par les agents et la direction qui a persisté le lendemain, après un changement de cellule nue ;
- L’affirmation du plaignant selon laquelle c’est le parfum d’ambiance diffusé dans la prison (or les cellules sont équipées d’extracteurs d’air et non de diffuseurs d’air) ;
- Une réticence du plaignant de se soumettre à la fouille et le fait qu’il serrait très fort ses jambes lors de la fouille ;
- Les nombreux antécédents du plaignant en matière de stupéfiants ;
- Le fait que le plaignant reconnait sa consommation à l’audition disciplinaire ;
- Les images caméras.
En se basant sur ces éléments et au vu de ses antécédents disciplinaires, la Commission des plaintes constate que la direction a retenu un faisceau d’indices suffisamment probants pour établir la matérialité des faits et déterminer la sanction à appliquer.
La plainte n’est pas recevable en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre à l’égard de son visiteur.
La Commission des plaintes constate que pour établir l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, la direction s’est basée sur :
- Six rapports au directeur du 26 et 27 décembre 2021 ;
- Deux rapports d’information du 26 et 27 décembre 2021 ;
- Le fait que le plaignant a reconnu les menaces, s’être soustrait de la vue des agents et avoir craché sur un agent lors de l’audition disciplinaire du 27 décembre 2021 ;
- Le fait qu’il a été nécessaire de placer le plaignant en cellule d’isolement sécurisée ;
- La gravité des propos tenus par le plaignant ;
- Les antécédents disciplinaires.
La Commission des plaintes souligne qu’un crachat à la figure d’une personne, en période de pandémie, est un acte grave. Elle constate également qu’il ressort clairement des images un échange entre le plaignant et sa mère ainsi qu’une attitude agressive avec les agents lors de son trajet de retour.
La Commission des plaintes constate que pour établir l’infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur, bien que le plaignant conteste l’échange en salle de visite, la direction s’est basée sur :
- Le rapport au directeur du 26 décembre 2021 qui atteste de l’échange ;
- Même si rien n’a été retrouvé lors de la fouille, les stupéfiants peuvent être dissimulés dans les orifices naturels ;
- Une odeur d’herbe attestée par les agents et la direction qui a persisté le lendemain, après un changement de cellule nue ;
- L’affirmation du plaignant selon laquelle c’est le parfum d’ambiance diffusé dans la prison (or les cellules sont équipées d’extracteurs d’air et non de diffuseurs d’air) ;
- Une réticence du plaignant de se soumettre à la fouille et le fait qu’il serrait très fort ses jambes lors de la fouille ;
- Les nombreux antécédents du plaignant en matière de stupéfiants ;
- Le fait que le plaignant reconnait sa consommation à l’audition disciplinaire ;
- Les images caméras.
En se basant sur ces éléments et au vu de ses antécédents disciplinaires, la Commission des plaintes constate que la direction a retenu un faisceau d’indices suffisamment probants pour établir la matérialité des faits et déterminer la sanction à appliquer.