DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION
La Commission des Plaintes constate que la motivation de la décision attaquée indique que : « M. ne reconnait pas avoir été menaçant. Cependant, les faits sont établis à partir du moment où il reconnait avoir dit en parlant avec l’agent « il y a plein de fous ici, un jour il trouvera son malheur, il tombera sur quelqu’un qui va lui arracher la tête ».
Au vu de ces éléments et des antécédents du plaignant, la direction estime que l’infraction « l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte » prévue à l’article 129 §1er, 1° est établie.
La Commission des plaintes rappelle que les infractions qui appartiennent à la première catégorie (art. 129 de la loi de principes) peuvent également revêtir le caractère d’infractions pénales. Les critères communs et généralement retenus pour établir l’infraction de menace sont : 1) la crainte sérieuse d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, 2) la connaissance de la menace d’attentat par la personne visée et 3) l’intention délictueuse de l’agent. (J. Collin, « Les menaces » in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2011, p. 3).
Or, ces éléments ne ressortent pas de la motivation de la décision disciplinaire.
Les éléments de motivation de la sanction apparaissent donc non adéquats.
La Commission des Plaintes constate que la motivation de la décision attaquée indique que : « M. ne reconnait pas avoir été menaçant. Cependant, les faits sont établis à partir du moment où il reconnait avoir dit en parlant avec l’agent « il y a plein de fous ici, un jour il trouvera son malheur, il tombera sur quelqu’un qui va lui arracher la tête ».
Au vu de ces éléments et des antécédents du plaignant, la direction estime que l’infraction « l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte » prévue à l’article 129 §1er, 1° est établie.
La Commission des plaintes rappelle que les infractions qui appartiennent à la première catégorie (art. 129 de la loi de principes) peuvent également revêtir le caractère d’infractions pénales. Les critères communs et généralement retenus pour établir l’infraction de menace sont : 1) la crainte sérieuse d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, 2) la connaissance de la menace d’attentat par la personne visée et 3) l’intention délictueuse de l’agent. (J. Collin, « Les menaces » in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2011, p. 3).
Or, ces éléments ne ressortent pas de la motivation de la décision disciplinaire.
Les éléments de motivation de la sanction apparaissent donc non adéquats.