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CP13/21-0055

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - SANTE

En l’espèce, le plaignant reconnaît s’être énervé et avoir adopté un comportement inadéquat. Les faits sont établis et justifient une partie de la sanction.

Néanmoins, la direction reconnaît que les douleurs dentaires en milieu carcéral peuvent constituer des circonstances atténuantes. D’autant plus que le plaignant ne dispose pas de perspectives concrètes de voir le dentiste dans les semaines qui arrivent. En effet, lors de l’audience du 4 octobre 2021, le plaignant a expliqué souffrir des dents depuis 3 mois. Il est obligé de prendre quotidiennement des médicaments pour supporter la douleur. À l’audience du 29 novembre 2021, il a déclaré n’avoir toujours pas vu le dentiste. La direction reconnait à l’audience qu’il y a des problèmes avec le dentiste ; la liste d’attente est très longue.

De plus, la Commission des plaintes estime que l’injure « petit cochon » proférée au départ par le plaignant n’est pas aussi grave que les propos tenus ensuite par l’agent. Cet agent a d’ailleurs été recadré par la direction ainsi qu’il l’a été précisé lors de l’audience du 4 octobre 2021. La Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître du comportement des agents pénitentiaires, ce qui relève du pouvoir disciplinaire des directions d’établissement et de l’administration pénitentiaire. Néanmoins, pour ce qui concerne le plaignant, l’article 143 de la loi de principes précité impose à la direction de tenir compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite.