CP11/23-0012
Irrecevable
CP - Huy
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTION - COMPORTEMENT AGENT - IRRECEVABLE
Le plaignant évoque des mensonges allégués par un agent pénitentiaire à son endroit, à savoir qu’il serait une « balance ». Selon le plaignant, ces dires pourraient nuire gravement à sa sécurité au sein de la prison.
La plainte ne permet pas d’identifier la décision de la direction sur laquelle elle porte, ce qui est un prescrit légal . La plainte semble, en outre, porter sur des faits de diffamation. Il ne s’agit, dès lors, pas d’une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son encontre par le directeur ou au nom de ce dernier . La plainte, pour être recevable, doit donc avoir pour objet :
a) une décision prise par le directeur ou au nom de celui-ci (ou l’omission de prendre une décision)
b) prise à l’égard du plaignant.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Dans le cas présent, aucune décision de la direction ne peut être mise en cause.
Dès lors, la plainte est irrecevable et la Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant évoque des mensonges allégués par un agent pénitentiaire à son endroit, à savoir qu’il serait une « balance ». Selon le plaignant, ces dires pourraient nuire gravement à sa sécurité au sein de la prison.
La plainte ne permet pas d’identifier la décision de la direction sur laquelle elle porte, ce qui est un prescrit légal . La plainte semble, en outre, porter sur des faits de diffamation. Il ne s’agit, dès lors, pas d’une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son encontre par le directeur ou au nom de ce dernier . La plainte, pour être recevable, doit donc avoir pour objet :
a) une décision prise par le directeur ou au nom de celui-ci (ou l’omission de prendre une décision)
b) prise à l’égard du plaignant.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Dans le cas présent, aucune décision de la direction ne peut être mise en cause.
Dès lors, la plainte est irrecevable et la Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.