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CP08/22-0054

Fondée CP - Forest/Berkendael Commission des plaintes Disciplinaire
MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE - PROCEDURE DE PLAINTE

1.
Il a été sollicité de la direction à de nombreuses reprises de faire parvenir sa défense et les pièces de la procédure disciplinaire. Toutefois, cette dernière reste en défaut d’apporter tout élément permettant de fonder sa propre décision.

La direction n’a communiqué aucun dossier administratif et n’a exposé aucune défense, ni par écrit, ni à l’audience. Par conséquent, il y a lieu d’admettre la version des faits présentée par le plaignant, pour autant que ses déclarations soient cohérentes et plausibles, et que la teneur de celles-ci ne rende pas sa plainte illégitime ;
En l’absence de décision motivée et de toute explication fournie par la direction, la Commission ne peut que constater que la décision n’est pas motivée et, a fortiori, qu’elle n’est pas justifiée, et que les faits ne sont pas valablement établis.


2.
La direction n’a pas respecté l’article 144, § 1 al 5 qui impose au directeur de rassembler toutes les informations utiles pour mener à bien la procédure disciplinaire.

L’article 144, § 5, al. 5 prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
En l’espèce, alors que le plaignant en a fait la demande lors de l’audition disciplinaire, la direction a refusé d’entendre les témoins et de visionner les images des caméras de surveillance sans indiquer les motifs de son refus.

La plainte est fondée.